Recouvrement de la taxe d’aménagement : interruption du délai de droit de reprise par le procès-verbal d’infraction

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2025

Temps de lecture

2 minutes

CE 15 décembre 2025, req. n° 499609 : mentionné aux T. Rec. CE

La loi de finances du 29 décembre 2010 a créé la taxe d’aménagement (remplaçant notamment la taxe locale d’équipement), dont le dispositif prévu aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme, aujourd‘hui partiellement abrogé et intégré dans le code général des impôts.

L’article L. 331-6 du code de l’urbanisme prévoyait notamment que le fait générateur de la taxe soit :

  • la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme, ou
  • la date de la naissance d’une autorisation tacite, ou
  • en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause.

S’agissant du droit de reprise de l’administration, c’est-à-dire du droit pour l’administration de réparer les omissions totales ou partielles dans l’assiette ou le recouvrement de cette taxe, l’article L. 331-21 du même code prévoyait que ce dernier s’exerçait :

  • jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée ;
  • en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause.

Mais qu’en est-il des constructions édifiées sans autorisation ou en infraction de l’autorisation délivrée achevées avant l’entrée en vigueur de ce dispositif ? Et comment s’articule la date du fait générateur de la taxe et le délai du droit de reprise ?

Il s’agit des questions auxquelles le Conseil d’État a été amené à répondre dans l’arrêt commenté.

Dans cette affaire était en cause un bâtiment construit sans autorisation et achevé en 2009.

L’infraction avait été constatée par un procès-verbal d’infraction établi quant à lui en 2014 et un titre de perception avait été émis pour recouvrer le paiement de la taxe d’aménagement, en 2018.

Le requérant soutenait que le titre de perception ayant été émis plus de 9 ans après l’achèvement de la construction litigieuse, l’administration ne pouvait plus exercer son droit de reprise qui s’applique jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement.

Saisi en cassation de ce litige, le Conseil d’État rappelle que le droit de reprise de l’administration, qui, en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire, s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause, est interrompu par le constat de l’infraction résultant du procès-verbal constatant cette infraction (fait générateur de la taxe).

Autrement-dit, le procès-verbal du constat d’infraction, permet de faire courir un nouveau délai de reprise jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant le fait générateur de la taxe.

 

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