Appréciation de la conformité d’un projet aux règles relatives aux affectations et utilisations du sol interdites dans la zone d’un PLU : l’usage n’est pas la destination

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2015

Temps de lecture

2 minutes

CE 11 février 2015 M. B, req. n° 366809 : mentionné aux Tables Rec. CE

Le 10 septembre 2010, le maire de la commune de Lons, située dans les Pyrénées-Atlantiques, a délivré à la SA Aquitaine Service un permis de construire en vue de régulariser les travaux d’extension qu’elle avait effectué sur un bâtiment à usage industriel en vue d’y aménager un secrétariat.

Cette partie du bâtiment, créée en extension, se situait à cheval sur deux zones du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lons, à savoir :

− pour partie en zone UY dédiée au maintien et à l’accueil d’activités économiques secondaires et tertiaires,

− et, pour partie en zone UB, laquelle est, en revanche, dédiée au maintien et à l’accueil d’habitations, dans laquelle sont notamment interdites, en vertu de l’article UB 1 du règlement, les constructions à usage industriel.

Dans le cadre de l’appel d’un jugement ayant annulé ce permis de construire, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré qu’à usage de secrétariat, l’extension construite n’était pas à « usage industriel », lequel est prohibé dans la zone.

C’est cette analyse que vient aujourd’hui censurer le Conseil d’Etat en précisant, dans la droite file de sa récente décision du 30 décembre 2014 (req. n° 360850 – cf. AdDen Le Blog – sur le caractère limitatif des destinations énumérées à l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme en matière de stationnement), que l’appréciation de la conformité d’un projet aux règles du règlement d’un PLU relatives aux affectations et utilisations du sol interdites dans une zone, doit se faire en fonction de la destination de la construction et non de l’usage auquel les locaux de cette construction sont affectés :

« (…) qu’il appartenait à la cour, pour apprécier la conformité du projet aux articles du règlement du plan local d’urbanisme relatifs aux affectations et utilisations du sol interdites dans les différentes zones, de se référer à la destination de la construction faisant l’objet de l’extension litigieuse, et non de se fonder sur l’usage auquel devaient être affectés les locaux abrités par cette extension ; que, par suite, en se fondant, pour juger que le permis de construire délivré à la SA Aquitaine Service le 10 septembre 2010 était conforme à l’article UB 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lons, sur la circonstance que la partie du bâtiment située en zone UB était destinée à recevoir un secrétariat, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ».

Selon le Conseil d’Etat, l’usage de secrétariat ne constitue pas une destination de sorte que la Cour ne pouvait prendre en compte cette affectation pour apprécier si l’extension projetée était ou non interdite en zone UB 1 dédiée au maintien et à l’accueil d’habitations et dans laquelle les constructions, pourtant qualifiées d’à « usage industriel » sont interdites.

La Haute Juridiction renvoie ainsi à la Cour le soin de trancher cette question en lui imposant de faire faisant référence aux seules destinations énumérées à l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, au nombre desquelles figure la destination « industrie ».

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