Décret n° 2026-146 du 2 mars 2026 portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de saisine de la Commission nationale du débat public

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

March 2026

Temps de lecture

7 minutes

Décret n° 2026-146 du 2 mars 2026 portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de saisine de la Commission nationale du débat public

Ce décret est paru au Journal officiel du 3 mars 2026 et est entré en vigueur le 4 mars.

Son article 1er s’applique aux projets qui n’ont pas encore fait l’objet d’une saisine de la CNDP à cette date, son article 2 s’applique à cette même date, et ses articles 3 à 8 s’appliquent aux demandes d’examen au cas par cas et aux demandes d’avis auprès de l’autorité environnementale déposées à compter du 1er mai 2026.

Ce décret porte selon son intitulé sur deux sujets. On peut cependant distinguer plusieurs thématiques.

1 – Exclusion des lignes électriques souterraines de la compétence de la CNDP

La Commission nationale du débat public (CNDP) doit, ou peut, être saisie de tous les projets d’aménagement ou d’équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu’il peut être évalué lors de la phase d’élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat (article L. 121-8 du code de l’environnement).

Les projets visés, ainsi que les seuils et critères applicables, sont mentionnés dans le tableau de l’article R. 121-2 du même code.

La quatrième rubrique du tableau vise les projets de « création de lignes électriques ». Elle prévoyait jusqu’à présent :

  • Une saisine obligatoire de la CNDP pour les « Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d’une longueur supérieure à 10 km» ;
  • Et sa saisine facultative pour les « Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d’une longueur aérienne supérieure à 15 km».

L’article 1er du décret du 2 mars 2026 modifie les critères de la saisine obligatoire pour ajouter là aussi le terme « aérienne », afin que ne soient concernées que les « Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d’une longueur aérienne supérieure à 10 km ».

Quel que soit le mode de saisine de la CNDP, sont donc ainsi désormais exclues toutes les lignes électriques souterraines.

Lors de la consultation engagée sur le projet de décret, du 8 au 30 septembre 2025 inclus, cette modification a suscité des observations défavorables ; y compris de la CNDP, qui a considéré que cela pourrait conduire à écarter de son champ de compétence les raccordements de centres de données (data centers) et des parcs éoliens en mer.

Ces différentes critiques ont fait l’objet de réponses du gouvernement dans la synthèse des observations du public, soulignant notamment l’absence d’incidences environnementales notables des lignes souterraines et le régime spécifique des parcs éoliens en mer qui font l’objet de procédures de participation du public portant également sur leur raccordement.

2 – Suppression de l’examen au cas par cas de certains postes de transformation électrique

Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas (article L. 122-1, II, du code de l’environnement).

Les projets concernés, ainsi que les seuils et critères de leur soumission à évaluation environnementale systématique ou à examen au cas par cas, sont définis dans le tableau annexé à l’article R. 122-2.

Sa rubrique 32 « Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension » prévoyait jusqu’à présent deux hypothèses de soumission à examen au cas par cas, dont l’une était relative aux « Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l’exclusion des opérations qui n’entraînent pas d’augmentation de la surface foncière des postes ».

Cette hypothèse est supprimée par l’article 2 du décret du 2 mars 2026, de sorte que cette rubrique ne porte plus que sur la construction de certaines lignes aériennes.

3 – Réforme de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas

Depuis le 5 juillet 2020, l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de droit commun était :

  • Soit le ministre de l’environnement, pour les projets élaborés ou autorisés par un autre ministre ;
  • Soit la formation d’autorité environnementale (AE) de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD), pour les projets élaborés par le ministre de l’environnement, ou sous maîtrise d’ouvrage d’établissement publics relevant de la tutelle de ce ministre, ou encore pour les projets de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du code des transports (c’est-à-dire SNCF Gares & Connexions) ;
  • Soit le préfet de région dans les autres cas.

L’article 3 du décret du 2 mars 2026 modifie l’article R. 122-3 du code de l’environnement pour supprimer le premier cas de figure et revoir plus généralement la compétence de la formation d’autorité environnementale de l’IGEDD en qualité d’autorité chargée de l’examen au cas par cas. Elle endossera désormais ce rôle pour :

  • Les projets qui donnent lieu à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution d’un ministre ou à un décret ou pour les projets qui sont élaborés par les services placés sous l’autorité d’un ministre ;
  • Les projets sous maîtrise d’ouvrage des établissements publics dont la liste est fixée par un arrêté (non encore paru) du ministre chargé de l’environnement ;
  • L’ensemble des projets de travaux, d’aménagement ou d’ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale Gares & Connexions.

Le préfet de région sera toujours l’autorité en charge de l’examen au cas par cas pour les autres projets.

Rappelons également qu’il ne s’agit là que de l’autorité de droit commun : pour les ICPE soumises à enregistrement et pour les projets consistant en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7 du code de l’environnement, l’autorité chargée de l’examen au cas par cas est l’autorité de police spéciale.

4 – Modification de l’examen au cas par cas

L’article 4 du décret modifie l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, relatif au déroulement de l’examen au cas par cas, sur deux points.

D’une part, à son II, il ajoute : « Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise, en tant que de besoin, les modalités de dépôt de la demande d’examen ».

D’autre part, à son I, il ajoute un alinéa prévoyant que, dans sa demande d’examen : « Le maître d’ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables ».

L’article 4, § 4 et 5, de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement prévoit une telle obligation, de prise en compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes (ex : évaluation des incidences Natura 2000), à l’égard du maître d’ouvrage et de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas.

En droit interne, le formulaire cerfa n° 14734*04 de demande d’examen au cas par cas le prévoyait déjà pour le maître d’ouvrage, mais l’article R. 122-3-1 ne le prévoyait, à son IV, que pour ladite autorité. C’est donc cette omission que le décret du 2 mars 2026 corrige.

5 – Réforme de l’autorité environnementale

L’article R. 122-6 du code de l’environnement définit l’autorité environnementale (essentiellement chargée de donner un avis sur le dossier de demande d’autorisation d’un projet et son étude d’impact) et distinguait jusqu’alors trois autorités :

  • Le ministre de l’environnement, pour les projets élaborés ou autorisés par un autre ministre ;
  • La formation d’autorité environnementale de l’IGEDD, pour les projets élaborés par le ministre de l’environnement, ou sous maîtrise d’ouvrage d’établissement publics relevant de la tutelle de ce ministre, ou pour les projets des sociétés SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions ;
  • La mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) dans les autres cas.

L’article 5 du décret du 2 mars 2026 supprime là aussi le premier cas de figure. L’autorité environnementale est donc désormais :

  • L’AE de l’IGEDD pour :
  • Les projets qui donnent lieu à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution d’un ministre ou à un décret ou pour les projets qui sont élaborés par les services placés sous l’autorité d’un ministre ;
  • Les projets sous maîtrise d’ouvrage des établissements publics dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;
  • Les projets de travaux, d’aménagement ou d’ouvrages des sociétés SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions ;
  • La MRAE dans les autres cas.

Le texte prévoyait également la possibilité pour le ministre de l’environnement de se saisir d’un projet relevant de la compétence d’une MRAE pour le confier à l’AE de l’IGEDD. Désormais, il prévoit, à son II, que :

  • La formation d’AE de l’IGEDD peut se saisir de tout projet ou de toute catégorie de projets relevant de la compétence des MRAE ;
  • Et qu’inversement, elle peut déléguer la charge de se prononcer sur un projet ou une catégorie de projets relevant de sa compétence aux MRAE.

6 – Avis de l’autorité environnementale et des collectivités intéressées sur les projets

L’article 6 du décret modifie l’article R. 122-7 du code de l’environnement sur trois points.

6.1 – Le V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.

Pour autant, tout en prévoyant également cette transmission, le premier alinéa du I de l’article R. 122-7 précisait ensuite qu’outre la commune, l’autorité compétente « peut consulter » les autres collectivités intéressées, ce qui pouvait finalement laisser penser que seule la consultation de la commune était obligatoire. Le décret du 2 mars 2026 remplace ces termes par « consulte » et le texte prévoit désormais que : « Outre la ou les communes d’implantation du projet, l’autorité compétente consulte les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire ».

6.2 – Le IV de l’article R. 122-7 devient son V. Curieusement, toutefois, il n’y a pas de nouveau IV qui est inséré et l’on passe directement du III au V.

Ceci s’explique par le fait que le projet de décret devait insérer un nouveau IV qui prévoyait que : « Après dépôt du dossier de demande d’autorisation, le ou les maîtres d’ouvrage du projet peuvent solliciter un échange avec l’autorité environnementale avant que celle-ci n’ait élaboré son avis » mais cet ajout n’a finalement pas été retenu par le décret publié, a priori pour ne pas alourdir la charge de travail des autorités environnementales.

6.3 – L’ancien IV devenu le nouveau V prévoyait que lorsque la formation d’AE de l’IGEDD se voyait déléguer la rédaction d’un avis sur un projet, elle devait se prononcer dans un délai de deux mois. Le V doit reprendre ce délai, à la fois lorsque l’AE de l’IGEDD se saisit d’un projet relevant d’une MRAE, mais également lorsqu’elle lui en délègue un. Pour cela, le V doit également renvoyer au II modifié de l’article R. 122-6.

Toutefois, à la date de rédaction de ce commentaire, le site Légifrance semble avoir omis d’intégrer cette modification.

7 – Avis de l’autorité environnementale sur les plans et programmes

Le 2° du IV de l’article R. 122-17 du code de l’environnement prévoyait que, pour les plans et programmes pour lesquels l’autorité environnementale était la MRAE, le ministre de l’environnement pouvait confier la charge de se prononcer à la formation d’AE de l’IGEDD.

Ce texte est modifié par l’article 7 du décret du 2 mars 2026 et prévoit désormais que l’AE de l’IGEDD peut, de sa propre initiative, exercer les compétences dévolues à une MRAE.

8 – Mise à jour des règles relatives aux conflits d’intérêts

L’article R. 122-24-2 du code de l’environnement prévoit un système de prévention des conflits d’intérêts, lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas ou l’autorité environnementale estime se trouver dans une telle situation. Compte tenu de la multiplicité des entités pouvant jusqu’alors exercer ces fonctions, il envisageait de nombreux cas de figure.

Les articles 3 et 5 du décret du 2 mars 2026 ayant supprimé l’intervention du ministre de l’environnement, son article 8 réécrit en conséquence (et simplifie quelque peu) l’article R. 122-24-2.

 

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