Pas d’autorisation de lotir si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou quel concessionnaire les travaux d’extension du réseau doivent être réalisés

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2026

Temps de lecture

4 minutes

CE 2 mars 2026 La Caravelle, req. n° 500405 : Rec. T. CE.
Conclusions de Monsieur Thomas JANICOT, Rapporteur public

Par une décision en date du 2 mars 2026, le Conseil d’Etat estime qu’un permis d’aménager (ou une déclaration préalable) portant sur la création d’un lotissement doit être refusé si la conformité des futures constructions aux règles d’urbanisme n’est pas assurée au regard des informations figurant dans le dossier  et si l’autorité chargée de la délivrance de l’autorisation n’est pas en mesure d’indiquer, en application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, dans quel délai et par quel collectivité ou concessionnaire les travaux de raccordement aux réseaux publics doivent être exécutés.

Par deux arrêtés en date du 26 mars 2021, le maire de la commune de La Haye s’est opposé à une déclaration préalable portant sur la réalisation d’un lotissement de 3 lots déposée par la SAS La Caravelle et a refusé de délivrer à cette dernière un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de 4 lots, d’une voie de desserte et d’un espace de retournement sur la même parcelle.

Ces arrêtés ont notamment été pris au motif que le raccordement du projet au réseau public d’assainissement n’était pas établi en méconnaissance de l’obligation du PLUi imposant le branchement sur un réseau d’assainissement collectif de toute construction ou installation nouvelle qui le requiert (se fondant sur deux avis négatifs du syndicat d’assainissement émis faute de précisions sur les conditions techniques et financières de pose d’une nouvelle canalisation pour les 4 lots objets du PA et de raccordement au réseau pour les 3 lots objets de la DP).

La société a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés susvisés et d’enjoindre au maire de La Haye de délivrer les autorisations sollicitées et de procéder au déplacement d’une canalisation d’assainissement existante dégradée traversant le terrain.

Par un jugement du 29 juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé les deux arrêtés contestés et enjoint au maire de commune de La Haye de délivrer les autorisations sollicitées dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt en date du 8 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur l’appel formé par la commune, annulé le jugement précité et rejeté la demande de première instance de la société La Caravelle.

Cette dernière se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat.

1    Le Conseil d’Etat commence par rappeler les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :

« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies (…) » 1)Dans un avis récent commenté sur le Blog, le Conseil d’Etat est pour rappel venu préciser qu’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ne saurait, à elle seule, traduire une intention de la collectivité de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics au sens des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme..

Il expose ensuite le régime juridique applicable aux lotissements, et notamment l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme qui prévoit expressément que « Le permis (…) d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. »

2     A l’aune de ces dispositions, la Haute juridiction rappelle, conformément à sa jurisprudence antérieure Commune de Pia 2)CE 24 février 2016 Commune de Pia, req. n° 383079, qu’avant de délivrer une autorisation d’aménagement prévoyant l’implantation de constructions, l’autorité compétente doit s’assurer que celles-ci respectent les règles d’urbanisme « même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière », et qu’en conséquence, un permis d’aménager ou une déclaration préalable portant sur un lotissement doit être refusé lorsque « compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qu’il lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises ».

Surtout, le Conseil d’Etat précise qu’il faut compter, parmi ces règles à respecter au stade du permis d’aménager (ou de la déclaration préalable) portant sur un lotissement, les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et donc la règle selon laquelle un permis ne peut être délivré si l’autorité chargée de la délivrance de l’autorisation n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quel collectivité ou concessionnaire les travaux sur les réseaux publics de distribution, d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité qu’appelle la desserte du projet doivent être exécutés.

3    En l’occurrence, le Conseil d’Etat estime qu’en l’état des dossiers de permis d’aménager et de déclaration préalable et compte-tenu des avis défavorables du Syndicat d’assainissement (maître d’ouvrage du réseau public d’assainissement) émis faute de précisions quant aux conditions techniques et financières de pose d’une nouvelle canalisation, le maire n’était pas en mesure :

  • d’une part, de s’assurer que les lots issus des opérations de lotissement en question puissent effectivement être raccordés au réseau d’assainissement conformément à l’article 3 du PLUi et ;
  • d’autre part, d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux de raccordement au réseau d’assainissement devaient être exécutés, conformément aux dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme précitées.

Ainsi, le Conseil d’Etat considère que le maire de la commune pouvait légalement s’opposer aux permis d’aménager et déclaration préalable sollicités, que la Cour administrative d’appel n’avait ainsi pas commis d’erreur de droit et rejette le pourvoi de la société La Caravelle.

 

 

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1. Dans un avis récent commenté sur le Blog, le Conseil d’Etat est pour rappel venu préciser qu’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ne saurait, à elle seule, traduire une intention de la collectivité de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics au sens des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
2. CE 24 février 2016 Commune de Pia, req. n° 383079

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