Drive, artificialisation des sols et « revoyure » CNAC : un avis de principe du Conseil d’État (n° 510652)

Catégorie

Aménagement commercial

Date

April 2026

Temps de lecture

2 minutes

CE, avis, 8 avril 2026, req. n° 510652 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Avec son avis du 8 avril 2026, le Conseil d’État apporte deux clarifications majeures en matière d’aménagement commercial sur la procédure de « revoyure » et sur l’application du V de l’article L. 752-6 du code de commerce aux projets de Drive.

1.     Revoyure CNAC et artificialisation des sols : le Conseil d’État ferme la porte à toute « cristallisation » du droit applicable

L’apport central de l’avis du 8 avril 2026 tient en une idée simple : la procédure de “revoyure” prévue à l’article L. 752‑21 du code de commerce ne fige pas la réglementation applicable à la date de la première demande d’autorisation.

En rappelant que la revoyure implique le dépôt d’une « nouvelle demande » d’AEC, soumise à « l’ensemble des exigences découlant du code de commerce », le Conseil d’État affirme que c’est la loi en vigueur à la date de cette nouvelle demande – et donc de la nouvelle décision – qui s’applique. Autrement dit, un porteur de projet ne bénéficie d’aucun droit au maintien de l’ancien régime au seul motif qu’il a déjà présenté un dossier, rejeté, avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles.

La portée de cette solution est particulièrement marquée en matière d’artificialisation des sols. Si le Conseil d’État rappelle que les dispositions du V de l’article L. 752-6, issues de la loi Climat et résilience, ne s’appliquent qu’aux demandes déposées à compter du 15 octobre 2022, date d’entrée en vigueur du décret d’application, il précise que cette règle s’étend également aux procédures de revoyure : ainsi, un projet initialement déposé avant cette date, et donc non soumis au principe d’interdiction d’artificialisation, peut se voir appliquer ce régime à l’occasion d’une revoyure engagée postérieurement.

2.     Les drives exclus des dérogations au principe de non‑artificialisation

Le deuxième apport de l’avis est tout aussi structurant : aucun drive engendrant une artificialisation ne peut être autorisé.

Plus précisément, en croisant :

  • la définition des projets soumis à AEC, et notamment les points permanents de retrait de commandes (“drives”) visés au 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce ;
  • la logique particulière de l’autorisation des drives (par piste et par mètre carré d’emprise au sol, art. L. 752‑16 et non par surface de vente) ;
  • et le champ des projets pouvant bénéficier d’une dérogation à l’interdiction d’artificialiser, tel que circonscrit par le V de l’article L. 752‑6 (identifiés en fonction d’un seuil de surface de vente),

le Conseil d’État considère que les drives ne figurent pas parmi les projets éligibles aux dérogations prévues par le V de l’article L. 752‑6.

Dès lors, si un projet de drive engendre une artificialisation des sols, il se heurte à une interdiction de principe sans porte de sortie dérogatoire.

Seule une intervention législative modifiant le V de l’article L. 752-6 pourrait permettre une dérogation.

 

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