La fin du bluff patrimonial : le Conseil d’État rétablit le jeu des biens de retour

Catégorie

Contrats publics

Date

March 2026

Temps de lecture

2 minutes

CE 4 mars 2026 commune de Berck-sur-Mer, req. n° 511285

L’arrêt rendu s’inscrit dans le prolongement direct de la récente jurisprudence du Conseil d’État sur les biens de retour dans les concessions de service public et plus particulièrement sur la figure du « faux tiers » propriétaire du bien affecté au service. À travers le contentieux très médiatisé du casino de Berck-sur-Mer, la Haute juridiction consolide une ligne jurisprudentielle nouvelle.

Les faits sont les suivants.

La commune de Berck-sur-Mer avait confié l’exploitation de son casino à la société Jean Metz, filiale à 100 % du groupe Partouche, l’immeuble abritant l’établissement de casino appartenant à la société mère. À l’issue d’une longue série de contentieux relatifs au renouvellement de la délégation de service public, la commune a attribué, par une délibération du 24 novembre 2025, la nouvelle concession à un autre opérateur à compter du 1er janvier 2026. Pour permettre l’entrée en fonction du nouveau concessionnaire, elle a demandé la restitution de l’immeuble, considéré comme un bien de retour, c’est-à-dire un bien nécessaire à l’exploitation du service public devant revenir gratuitement dans le patrimoine de la personne publique à l’expiration de la concession.

Face au refus du Groupe Partouche et de la société Jean Metz de remettre les locaux, la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’obtenir la restitution effective du bâtiment et des moyens d’accès et d’exploitation. Par une ordonnance du 19 décembre 2025, le juge des référés a fait droit à cette demande et a enjoint aux sociétés de restituer l’immeuble avant le 1er janvier 2026 sous astreinte. Les sociétés se sont alors pourvues en cassation en contestant à la fois la compétence du juge administratif et la qualification même de bien de retour.

C’est l’arrêt commenté.

Tout d’abord, cette décision s’inscrit dans le sillage de l’arrêt du 17 juillet 2025 1)CE 17 juillet 2025 Commune de Berck-sur-Mer, req. n° 503317 . Dans cette dernière, le Conseil d’Etat avait considéré que si les règles propres aux biens de retour ne s’appliquent pas, en principe, aux biens appartenant à un tiers au contrat, il en va autrement lorsque ce tiers ne possède cette qualité qu’artificiellement. Tel est le cas lorsqu’existent entre le propriétaire du bien et le concessionnaire des liens capitalistiques ou décisionnels suffisamment étroits pour révéler soit l’exercice d’une influence décisive de l’un sur l’autre, soit leur contrôle commun par une même entreprise et lorsque, corrélativement, le bien a été mis à disposition du concessionnaire pour les seuls besoins de l’exécution de la concession.

Ensuite et, c’est l’apport principal de la décision, la Haute juridiction réaffirme que le juge administratif est compétent pour trancher une question de propriété soulevée à l’occasion d’un litige relevant de sa compétence. Dès lors, le juge administratif est compétent pour déterminer si un bien affecté au fonctionnement d’un service public concédé doit être regardé comme étant entré dans le patrimoine de la personne publique. Le Conseil d’Etat précisant que l’autorité judiciaire serait quant à elle saisie en cas de difficulté sérieuse relative à l’identité du propriétaire.

Par la suite, le Conseil d’Etat rappelle la possibilité, pour le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au concessionnaire ou, dans le cas d’espèce, à un tiers, la restitution des biens de retour afin d’assurer la continuité et le bon fonctionnement du service public.

En définitive, le Conseil d’État rejette le pourvoi formé par les sociétés Groupe Partouche et Jean Metz.

 

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