Data center : la DRIEAT actualise sa fiche repère sur l’instruction des demandes d’agrément

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2026

Temps de lecture

3 minutes

Fiche repère de la DRIEAT – Instruction des demandes d’agrément relatives aux centres de données – 1er juin 2026

Par une Fiche repère du 1er juin 2026, la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France (DRIEAT) a actualisé les orientations applicables à l’instruction des demandes d’agrément relatives aux centres de données. Ces orientations se substituent à la Fiche du 1er mars 2022 et s’appliquent aux demandes déposées à compter du 1er juillet 2026.

Pour mémoire, en Ile-de-France, les opérations de construction, restructuration ou extension de centres de données dont la surface de plancher est supérieure à 5 000 m² (article R. 510-6 du code de l’urbanisme) sont subordonnées à un agrément préfectoral (articles L. 510-1 à L. 510-4 du Code de l’urbanisme), qui doit être joint au dossier de demande de permis [g) de l’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme].

Les principales évolutions des orientations s’articulent autour des axes suivants :

1. Le renforcement du critère lié à l’aménagement 

Le critère lié à l’aménagement, déjà présent en 2022, est sensiblement enrichi. L’instruction continue de privilégier les projets sobres en foncier (réutilisation de friches industrielles, commerciales ou artisanales, compacité et densité, proximité de réseaux de chaleur) au service des objectifs de zéro artificialisation nette : tout projet artificialisant de nouveaux espaces devra justifier de son implantation et de l’absence d’alternative au sein d’espaces déjà urbanisés.

La Fiche insiste sur la préservation du foncier industriel en s’appuyant directement sur les orientations réglementaires (OR) du nouveau schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF-E) approuvé par décret du 10 juin 2025, notamment :

  • L’OR 126 qui oriente prioritairement les centres de données vers les sites d’activités économiques existants ;
  • L’OR 102 et l’OR 85 qui limitent leur implantation dans les sites d’activités d’intérêt régional et les secteurs de développement industriel.

2.   Le renforcement du critère lié à l’énergie

Déjà consacré par la Fiche de 2022, ce critère est ici précisé et considérablement renforcé.

Il se décline autour de trois éléments :

  • La préservation du réseau électrique devient un élément d’appréciation à part entière. La Fiche précise ainsi que l’implantation du projet ne devra ni désorganiser le réseau ni compromettre l’équité d’accès entre usagers. Sont attendus des tracés de raccordement les plus courts possibles vers le réseau 225 ou 400 kV et entend préserver la capacité du territoire à faire évoluer son réseau dans des conditions techniques, financières et temporelles compatibles avec les besoins des autres acteurs économiques. Elle soumet en outre à une attention renforcée les projets de plus de 40 MW situés dans les secteurs en forte tension (hypercentre et cœur d’agglomération).
  • L’appréciation de la performance énergétique des projets est précisée par l’exigence de respect, entre autres, de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 (dite loi APER), ainsi que par l’introduction des indicateurs WUE (Water Usage Effectiveness) et PUE (Power Usage Effectiveness).
  • La récupération de la chaleur fatale connaît des évolutions qui doivent également être relevées : Si la Fiche impose toujours que soit fournie une étude détaillée sur la possibilité de récupérer de façon maximisée la chaleur fatale (accompagnée si l’étude conclut favorablement d’un engagement de principe d’un bénéficiaire), elle opère désormais une distinction d’exigence entre :
    • Une implantation dans les espaces urbains denses (hyper-centre et cœur d’agglomération), où la valorisation est maximisée et vise un niveau de récupération de chaleur fatale de 20% de l’énergie électrique utilisée ;
    • Une implantation dans les espaces moins denses (couronne d’agglomération et espaces ruraux), où les projets ds’efforce de choisir les sites les plus adaptés, et de valoriser le plus possible la chaleur.

3.   Un critère environnemental autonome

Jusqu’alors dispersés, les enjeux environnementaux forment désormais un critère à part entière qui se décline autour des axes suivants :

  • S’agissant de la pollution de l’air, îlots de chaleur, bruit et autres nuisances potentielles: les porteurs de projet devront privilégier des localisations adaptées, en tenant compte du cumul des impacts liés à la concentration des installations, et mettre en œuvre des mesures de limitation de l’impact sur le climat et la qualité de l’air ;
  • S’agissant du prélèvement sur la ressource en eau: la consommation doit être limitée par le choix de dispositifs de refroidissement appropriés et une vigilance particulière sera portée dans les secteurs en tension visés par l’OR36 du SDRIF-E ;
  • S’agissant enfin de l’intégration architecturale, paysagère et écologique: le projet devra, au-delà de la compacité, de la végétalisation, de la désimperméabilisation, contribuer à requalifier les zones où il s’insère, singulièrement les friches et les zones d’activités vieillissantes.

4.   Un nouveau critère de maturité du dossier

La Fiche précise désormais que seuls devront être déposés des dossiers de demande d’agrément suffisamment aboutis, notamment pour qu’un permis de construire puisse être instruit dans l’année.

Enfin, l’avis des collectivités d’accueil, auparavant « requis », est désormais « attendu ».

Il est indiqué dans la Fiche commentée qu’elle est applicable aux demandes déposées à compter du 1er juillet 2026.

 

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