L’assouplissement par le Conseil d’Etat des exigences relatives au contenu de la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux en cas d’élaboration ou de révision de documents de planification d’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2012

Temps de lecture

3 minutes

CE 14 novembre 2012 Commune de Mandelieu-la-Napoule, req. n° 342327

Dans un arrêt du 14 novembre 2012 à mentionner aux Tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu tempérer ses exigences sur le contenu de la note explicative de synthèse qui doit être transmise en vertu de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales avec la convocation aux conseillers municipaux des communes de plus de 3 500 habitants sur les affaires soumises à délibération.

Dans cette espèce, le Conseil d’Etat était saisi par la commune de Mandelieu-la-Napoule d’un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, qui avait annulé la délibération d’un conseil municipal approuvant la révision du plan local d’urbanisme au motif que « les conseillers municipaux n’a[va]ient pas été informés sur les motifs des choix retenus pour la création sur le territoire de la commune au sein d’une zone naturelle d’une sous-zone Nx destinée à accueillir « les dépôts de matériaux inertes » (CAA Marseille 4 juin 2012 société F, req. n° 08MA03259).

La position des juges d’appel était parfaitement justifiée au regard de la jurisprudence rendue en matière d’élaboration ou de révision des plans locaux d’urbanisme selon laquelle la note explicative de synthèse doit en principe exposer les motifs et objectifs de la procédure retenue[1].

Nuançant cette solution, le Conseil d’Etat censure pourtant l’arrêt de la cour administrative d’appel en jugeant :

« Considérant qu’il résulte de ces dispositions [l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales] que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour ; que le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu’elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ».

Le Conseil d’Etat semble ainsi revenir sur l’exigence tenant à ce que la note explicative de synthèse ou les documents transmis équivalents contiennent les motifs détaillés du bien fondé des propositions soumises aux membres du conseil municipal.

Cette décision ne doit cependant pas être interprétée de façon trop extensive.

En effet, en l’espèce :

►        d’une part les conseillers municipaux disposaient d’un nombre importants d’informations à propos de la révision du plan local d’urbanisme et notamment d’une note relative à la révision du plan local d’urbanisme, synthétisant les différentes étapes de sa procédure d’adoption, mentionnant l’avis favorable du commissaire enquêteur et proposant de tenir compte de certaines observations des personnes consultées à l’issue de l’enquête publique et qui était accompagnée d’un document portant sur les modifications pouvant être apportées au plan pour donner suite à ces différentes remarques ;

►        d’autre part la modification non justifiée concernait une très faible superficie de la commune.

 


[1] CE 6 octobre 2006 Commune de Rueil Malmaison, req. n° 270931 : « Considérant qu’en jugeant que la note explicative de synthèse informait de manière insuffisante les conseillers municipaux, en ce qu’elle ne comportait ni la mention des observations qui ont été recueillies dans l’enquête publique, ni une explication des motifs et des choix retenus pour la révision, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas posé une exigence qui ne serait fondée sur aucun texte mais elle a examiné le contenu de la note et porté une appréciation sur son caractère suffisant, au regard des dispositions précitées ; que, par suite, elle n’a commis ni une erreur de droit, ni une erreur de qualification en jugeant que le projet de délibération en cause devait comporter la mention des observations qui ont été recueillies lors de l’enquête publique ».

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