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CE 18 juin 2026 région Provence-Alpes-Côte d’Azur, req. n° 502577: Rec. Tables CE
Par un arrêt du 18 juin 2026 mentionné aux tables du Recueil, le Conseil d’Etat reconnait au titulaire d’un marché public résilié avant l’émission de bons de commande le droit de bénéficier de l’indemnisation prévue par l’article 46.4 du cahier des clauses générales applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux) de 2009.
Dans cette affaire, le syndicat mixte ouvert « PACA THD » a conclu avec un groupement de trois entreprises un accord-cadre à bons de commande relatif à la pose de fibres optiques et au raccordement des habitations.
Avant même d’avoir émis le premier bon de commande, l’acheteur a résilié ce marché public pour motif d’intérêt général, le service public ayant été supprimé.
Cependant, afin de pouvoir respecter leurs délais contractuels, les entreprises s’étaient préparés à exécuter le marché et avaient, à ce titre, notamment acquis des fibres optiques.
C’est dans ce contexte que les entreprises du groupement ont formé une action indemnitaire afin d’obtenir la réparation des préjudices résultant de la résiliation de l’accord-cadre.
Les juges du fond n’ont fait, pour reprendre les mots de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public de l’affaire 1)Conclusions publiées sur Arianeweb, que « très partiellement » droit aux demandes indemnitaires des entreprises.
Pour autant, la région PACA, venue aux droits du syndicat, s’est pourvue en cassation à la suite de l’arrêt avant-dire-droit de la cour administrative d’appel de Marseille qui a notamment (i) rejeté les conclusions indemnitaires au titre du manque à gagner mais (ii) déclaré la région responsable du préjudice subi correspondant aux dépenses exposées, (iii) accordé un délai aux parties pour engager une médiation en vue de déterminer le montant de l’indemnité due par la région, et (iv) à défaut, désigné un expert pour évaluer le montant desdites dépenses.
Pour mémoire, le cocontractant de l’administration dont le marché a été résilié pour motif d’intérêt général a droit, en principe et sauf stipulations contraires 2)CE 19 décembre 2012 société AB Trans, req. n° 350341 : inédit, à la réparation intégrale de son préjudice comprenant d’une part les pertes subies et d’autre part son manque à gagner.
Dans la présente affaire, le Conseil d’Etat juge que, pour l’application du 2e alinéa de l’article 46.4 du CCAG Travaux 3)« Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité. », la circonstance que le marché a été résilié sans qu’aucun bon de commande n’ait été émis après sa notification, n’est pas à, elle seule, de nature :
- A exclure que le titulaire du marché ait engagé des frais et investissements pour l’exécution du marché
- A faire obstacle au droit du titulaire à être indemnisé des pertes subies sous réserve :
- De leur engagement pour le marché, « c’est-à-dire dans le cadre de son exécution » et ce quand bien même il n’y aurait pas de montant minimum mentionné dans l’accord-cadre
- De leur caractère strictement nécessaire à l’exécution du marché
Autrement dit, pour obtenir l’indemnisation des pertes subies, le titulaire d’un marché résilié par l’administration avant l’émission de bons de commande, doit établir :
- Un lien de causalité entre les dépenses engagées et le marché résilié
- Le caractère strictement nécessaire de ses dépenses à l’exécution du marché
En l’espèce, le Conseil d’Etat valide l’interprétation du juge d’appel et rejette le pourvoi.
Le rapporteur public estime que cette réponse, qui s’aligne avec le droit à indemnisation du titulaire pour pertes subies admis en cas de résiliation avant l’émission de l’ordre de service de commencer les travaux 4)CE 29 décembre 2022 Grand port maritime de Marseille, req. n° 458678 : Rec. CE, peut être étendue aux CCAG postérieurs.
L’anticipation des titulaires en vue d’une « bonne gestion » du marché n’est donc pas sanctionnée. Encore faut-il que le marché comporte une clause ouvrant droit à leur indemnisation.
References
| 1. | ↑ | Conclusions publiées sur Arianeweb |
| 2. | ↑ | CE 19 décembre 2012 société AB Trans, req. n° 350341 : inédit |
| 3. | ↑ | « Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité. » |
| 4. | ↑ | CE 29 décembre 2022 Grand port maritime de Marseille, req. n° 458678 : Rec. CE |