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CE 13 juillet 2026, req. n° 504144 : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Par cette décision, le Conseil d’État précise les effets du retrait d’un permis de construire tacite sur le certificat destiné à en attester l’existence (art. R. 424-13 du code de l’urbanisme). Il juge que ce retrait, qui fait disparaître le permis de manière rétroactive, s’oppose à la délivrance du certificat, et que la légalité du refus de délivrance s’apprécie au regard de la situation ainsi reconstituée, alors même que le retrait est postérieur au refus et n’a pas acquis un caractère définitif.
Dans cette affaire, qui prolonge un contentieux ancien opposant la SCI La Fontaine de l’Amour à l’administration au sujet de travaux réalisés à Soumont (Hérault), la société est devenue titulaire d’un permis de construire tacite le 4 février 2023, faute pour l’administration d’avoir répondu à sa demande dans le délai d’instruction. Elle a alors demandé au maire de Soumont, agissant au nom de l’Etat (la commune étant dépourvue de document d’urbanisme), de lui délivrer le certificat attestant de l’existence de ce permis. Le silence gardé sur cette demande a fait naître, le 9 juillet 2023, une décision implicite de refus, que la société a contestée devant le tribunal administratif de Montpellier.
Alors que cette instance était pendante, le préfet de l’Hérault a, par un arrêté du 15 décembre 2023, retiré le permis de construire tacite pour fraude et le tribunal a rejeté la demande dirigée contre le refus de certificat. Mais, sur appel de la société, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé ce jugement ainsi que le refus, en retenant qu’à la date de son arrêt l’arrêté de retrait n’avait pas acquis un caractère définitif. C’est contre cet arrêt que le ministre s’est pourvu en cassation.
1. Le retrait du permis tacite fait obstacle à la délivrance du certificat qui en atteste l’existence
Le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, que l’administration délivre sur simple demande, a pour seul objet d’attester l’existence d’un permis tacite ou d’une décision de non-opposition à déclaration. Il ne confère par lui-même aucun droit à construire, ceux-ci découlant du seul permis. Ainsi que le soulignait la rapporteure publique dans ses conclusions sur l’arrêt, qui renvoyait sur ce point aux conclusions de la présidente Vialettes sur la décision CEA Pochon et GFA Pochon (CE, 12 décembre 2012, req. n° 339220), le certificat présente un caractère purement recognitif et se borne à constater une situation juridique préexistante, dont il n’est que le reflet. Cette nature recognitive commande le régime contentieux du certificat, la délivrance ne faisant pas grief aux tiers, dont le recours est requalifié en recours contre le permis révélé par l’affichage (même arrêt), tandis que le refus de délivrance, qui fait grief au pétitionnaire, peut être déféré au juge de l’excès de pouvoir (CE, 12 février 2020, Ville de Paris c/ Sté Le Toit parisien, req. n° 421949), solutions que rappelait la rapporteure publique.
2. La légalité du refus s’apprécie au regard de la situation née du retrait, sans égard à son caractère non définitif
Le Conseil d’État en déduit que la légalité du refus de certificat doit s’apprécier au regard de la situation juridique résultant du retrait rétroactif, quand bien même ce refus est antérieur au retrait. La solution retient l’attention, en ce qu’un événement postérieur à la décision attaquée est ainsi pris en compte pour en apprécier la légalité. Elle ne procède pas pour autant, comme y insistait la rapporteure publique, d’une appréciation dynamique de la légalité, que le juge se refuse à conduire en matière d’urbanisme, mais tire les conséquences de la disparition rétroactive du support même du certificat. Ainsi, et parce que le retrait efface le permis ab initio, la société doit être regardée comme n’en ayant jamais été titulaire, y compris à la date du refus.
Le caractère non définitif du retrait est, dès lors, indifférent, un tel acte produisant ses effets dès son édiction. En attachant à cette circonstance un effet décisif, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Pour les mêmes raisons, le Conseil d’État écarte la substitution de motif que sollicitait la société pour faire échec au pourvoi, tirée de ce qu’elle était titulaire d’un permis tacite à la date à laquelle l’administration a statué sur sa demande de certificat.
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État rejette en conséquence la requête de la société. La solution, valable pour le permis tacite comme pour la non-opposition à déclaration, tire toutes les conséquences de la transparence du certificat à l’égard de l’autorisation qu’il constate : ce document ne saurait matérialiser une autorisation qui a disparu. Elle était au demeurant d’autant plus aisée à retenir, ainsi que le relevait la rapporteure publique, que le retrait sanctionnait une fraude : le certificat n’étant pas créateur de droits, aucune considération de sécurité juridique ne venait tempérer la reconstitution rétroactive, la fraude privant en toute hypothèse l’intéressé de la naissance de tout droit (CE, Sect., 29 novembre 2002, AP-HM, req. n° 223027). Le pétitionnaire dont le permis a été retiré ne peut donc espérer contourner ce retrait en obtenant le certificat : sa seule voie utile réside dans la contestation du retrait lui-même.