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CE 16 juillet 2026 Cne de Saint-Maur-des-Fossés, req. n° 503822 : Rec. T. CE
Signer les documents d’une demande de permis de construire au nom d’un architecte décédé : c’est, en substance, la fraude alléguée à l’origine de l’affaire « Commune de Saint-Maur-des-Fossés », jugée par le Conseil d’État le 16 juillet 2026. Il n’aura toutefois pas eu à se prononcer sur la réalité de cette fraude : une question de procédure a suffi à clore le débat, et c’est elle qui retient l’attention. En consacrant l’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme aux demande de retrait pour fraude, la Haute Assemblée tranche une divergence qui opposait plusieurs tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.
Le Conseil d’État y juge que la demande de retrait d’un permis de construire constitue un « recours administratif » au sens de l’article R. 600-1 précité, y compris lorsqu’elle est présentée après l’expiration du délai de recours contentieux et qu’elle est fondée sur la fraude. Il en résulte que le tiers qui sollicite un retrait pour fraude doit notifier sa demande au pétitionnaire dans les quinze jours, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il formerait ensuite contre la décision de refus de retrait.
Un permis ancien et une demande de retrait pour fraude
Le maire de Saint-Maur-des-Fossés délivre, le 27 mars 2018, à la SCCV Villa Pasquier, un permis de construire autorisant la démolition d’immeubles existants et la construction d’un immeuble de vingt logements et d’un commerce, aujourd’hui achevé, complété par deux permis modificatifs, le 10 avril 2019 et le 29 octobre 2021. Ces deux permis modificatifs ont depuis été retirés par l’administration : seul demeure en litige le refus de retirer le permis initial.
Le 5 octobre 2022, les sociétés Casa d’Or et Créations Brice demandent au maire de retirer ce permis initial, en invoquant une fraude dans son obtention. Le délai de recours contentieux contre le permis est évidemment expiré depuis longtemps ; la voie choisie est donc celle, désormais classique, de la demande de retrait pour fraude, ouverte par l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
Le maire rejette cette demande par une décision du 7 décembre 2022. Les deux sociétés saisissent alors le tribunal administratif de Melun d’un recours pour excès de pouvoir contre ce refus. Mais, elles n’avaient pas notifié leur demande de retrait à la SCCV Villa Pasquier, bénéficiaire du permis.
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l’article R. 600-1 précité du code de l’urbanisme, le tribunal administratif estime, par un jugement du 5 mars 2025, que la demande de retrait pour fraude, présentée après l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pas le caractère d’un recours administratif au sens de ces dispositions. Après avoir écarté l’intérêt à agir de la société Créations Brice, point qui ne sera pas discuté au stade de la cassation, il annule le refus de retrait en tant qu’il rejette la demande de la société Casa d’Or.
La commune se pourvoit en cassation. Le Conseil d’État casse le jugement en tant qu’il fait droit à la demande de la société Casa d’Or, puis règle l’affaire au fond : la demande d’annulation du refus de retrait est irrecevable faute de notification préalable de la demande de retrait au pétitionnaire.
L’exigence de notification des recours administratifs
L’article R. 600-1 précité du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 17 juillet 2018, dispose notamment :
« qu’en cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification (…) doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. »
Deux points essentiels :
- L’obligation de notification ne concerne pas seulement les recours contentieux, mais aussi les recours administratifs (gracieux, hiérarchiques, demandes de retrait, etc.).
- Cette irrecevabilité n’est opposable que si l’autorisation contestée a été affichée dans les formes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, qui impose que le panneau mentionne expressément l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux.
Dans l’affaire commentée, le Conseil d’État ne relève pas de difficulté relative à l’affichage et se concentre sur la qualification de la demande de retrait au regard de l’article R. 600-1 précité.
Une divergence entre juges du fond, enfin tranchée par la Haute Assemblée
Cette décision s’inscrit dans une filiation précise, que les conclusions de la rapporteure publique, Mme Dorothée Pradines 1)Conclusions de la rapporteure publique Mme Dorothée Pradines sur cette affaire, permettent de retracer avec précision.
Restait une question que l’arrêt de 2022 ne tranchait pas : celle de la notification de la démarche précontentieuse elle-même, c’est-à-dire de la demande de retrait adressée à l’administration. Sur ce point, les juges du fond étaient divisés. Plusieurs tribunaux administratifs, outre celui de Melun, ceux de Grenoble 2)TA Grenoble 15 juin 2022, req. n° 2102847, de Toulon 3)TA Toulon 14 juin 2024 M. Chenel, req. n° 2302345 et de Nice 4)TA Nice 24 octobre 2024 SCI Eze Famille, req. n° 2305399, jugeaient qu’une demande de retrait présentée hors délai de recours contentieux n’a pas le caractère d’un recours administratif, dès lors qu’elle a seulement pour objet de faire naître une décision, en l’occurrence le refus, susceptible, elle, d’être attaquée. À l’inverse, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait déjà jugé qu’une telle demande devait être notifiée 5)CAA Bordeaux 8 juin 2017, req. n° 15BX00001. C’est cette divergence que le Conseil d’État tranche par l’arrêt commenté, en faveur de la seconde analyse, la rapporteure publique relevant dans ses conclusions précitées notamment que, dès 2018, le Conseil d’État avait déjà qualifié de « recours gracieux » une demande de retrait pour fraude d’un permis de construire, et qu’un recours gracieux est, par nature, un recours administratif 6)CE 5 février 2018 Sté Cora, req. n° 407149.
C’est précisément ce qu’exposent les considérants de principe de l’arrêt, que l’on peut citer expressément :
« 3. La demande de retrait d’un permis de construire constitue, au sens et pour l’application de ces dispositions, un recours administratif. Il en va ainsi notamment d’une demande de retrait, formée après l’expiration du délai de recours contentieux, au motif que le permis aurait été obtenu par fraude. Par suite, l’auteur de cette demande doit la notifier dans les conditions prévues par ces dispositions, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet de celle-ci. »
References
| 1. | ↑ | Conclusions de la rapporteure publique Mme Dorothée Pradines sur cette affaire |
| 2. | ↑ | TA Grenoble 15 juin 2022, req. n° 2102847 |
| 3. | ↑ | TA Toulon 14 juin 2024 M. Chenel, req. n° 2302345 |
| 4. | ↑ | TA Nice 24 octobre 2024 SCI Eze Famille, req. n° 2305399 |
| 5. | ↑ | CAA Bordeaux 8 juin 2017, req. n° 15BX00001 |
| 6. | ↑ | CE 5 février 2018 Sté Cora, req. n° 407149 |