Une application restrictive de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme au nom du principe de légalité

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2014

Temps de lecture

2 minutes

CE 5 novembre 2014 SCA Château-l’Arc, req. n° 362021 : mentionné aux Tables Rec. CE

Le juge administratif applique les dispositions législatives en cherchant à être garant de l’équilibre entre le principe de sécurité juridique et celui de légalité. L’affaire commentée en est encore une illustration. Le Conseil d’Etat a retenu une interprétation restrictive du champ d’application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, ces dispositions adoptées en 1994 dans un but de sécurité juridique, remettant en cause le caractère perpétuel de l’exception d’illégalité contre un acte règlementaire.

Ainsi, la Haute Assemblée considère que « l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme prive les requérants de la faculté d’invoquer par voie d’exception, devant les juridictions administratives, certains vices de procédure ou de forme susceptibles d’affecter les actes d’urbanisme qu’il énumère, dont les plans locaux d’urbanisme ; que, toutefois, cette disposition, que le législateur a adoptée dans un souci de sécurité juridique, ne saurait être opposée au requérant qui fait état de ce que l’acte d’urbanisme de l’illégalité duquel il excipe fait l’objet d’un recours en annulation pendant devant une juridiction du fond ».

En application de ce principe, Conseil d’Etat censure, en application de ce principe, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qui avait considéré qu’à la date de saisine du tribunal administratif de Marseille, la SCA de Château-l’Arc n’était plus recevable, au soutien de son recours relatif au permis d’aménager, à exciper de l’illégalité des délibérations des 29 octobre 2003, 14 juin 2007 et 28 juin 2007 relatives au plan local d’urbanisme de la commune de Fuveau, en tant qu’elles auraient été entachées de vices de forme tenant à l’insuffisance des rapport de synthèse et au délai de convocation des conseillers municipaux. En effet, la société avait fait état du recours pour excès de pouvoir qu’elle avait par ailleurs formé contre ce plan et qui était encore pendant devant les juges d’appel.

Ainsi, dès lors qu’un document d’urbanisme a été attaqué par la voie de l’action et que le recours en annulation est toujours pendant devant les juges du fond, les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ne peuvent être opposée au requérant qui fait état de ce que l’acte d’urbanisme contesté par voie d’exception fait l’objet d’un recours en annulation pendant devant une juridiction du fond.

On voit là l’intérêt d’attaquer non seulement les autorisations ou refus d’autorisations d’urbanisme mais aussi le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu, avec lequel ces décisions doivent être conformes.

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