Résiliation d’une DSP pour motif d’intérêt général : validation de la reprise en régie et précision sur le litige distinct en matière d’appel incident

Catégorie

Contrats publics

Date

juillet 2026

Temps de lecture

4 minutes

CE 6 juillet 2026 société Golden star et autres, req. n° 507234 : aux T. du Rec. CE

Par une décision du 6 juillet 2026 riche d’enseignements pratiques et mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat juge que la reprise en régie d’un service délégué, pour développer un autre projet culturel dans le cadre d’un changement de municipalité, constitue un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation d’une convention.

Il admet également qu’une clause qui reconnaît une « indemnisation intégrale » mais qui énumère les préjudices indemnisables peut être lue comme limitative.

Enfin, il fait application des règles de recevabilité de l’appel incident en matière de responsabilité contractuelle : lorsque la personne publique fait appel d’une condamnation indemnitaire, l’appel incident de son cocontractant, même s’il conteste le motif de la résiliation, ne soulève pas un litige distinct et est donc recevable sans condition de délai  ; en revanche, l’appel incident des associés et du gérant de la société cocontractante, tiers au contrat, qui recherchent la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, est distinct et il est donc lui irrecevable.

Dans cette affaire, la commune de Trappes avait confié à la société Golden star, par une délégation de service public conclue pour cinq ans à compter du 1er juin 2020, l’exploitation d’un café-culture (lieu hybride, à la fois lieu de restauration et espace d’activités culturelles). Par une délibération du 22 mars 2021 puis une décision du maire du 6 avril 2021, la commune a résilié la convention pour motif d’intérêt général, évoquant les incidences de l’épidémie de la covid-19 et la volonté de la nouvelle municipalité, élue en juin 2020, de reprendre l’exploitation en régie avec un autre projet culturel.

La société Golden star, ses associés et son associé-gérant ont demandé au juge administratif l’annulation de cette décision ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Trappes à verser à la société Golden star la somme de 45 350,94 EUR en réparation des préjudices résultant de la résiliation unilatérale et elle rejeté le surplus des conclusions.

Sur appel de la commune, la cour administrative d’appel de Versailles a, par arrêt du 12 juin 2025, annulé cette condamnation, rejeté les demandes de la société et a écarté l’appel incident de la société et des trois personnes physiques au motif qu’il soulevait un litige distinct.

La société Golden star et ses associés ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Sur le principe de la résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général, le Conseil d’Etat rappelle, classiquement d’ailleurs, qu’« en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant » 1)Ce principe est affirmé de longue date (CE 2 février 1987 société TV6, req. n° 81131) et figure désormais à l’article L. 6 5° du code de la commande publique. Il juge que la cour a suffisamment motivé son arrêt, sans erreur de qualification ni erreur de droit, en retenant que la volonté de reprendre en régie l’exploitation du café-culture pour développer un autre projet culturel constitue un motif d’intérêt général justifiant la résiliation. Il ne se prononce pas en revanche explicitement sur le motif tiré des incidences de l’épidémie de la covid-19.

Concernant l’indemnisation du délégataire, la Haute juridiction cite l’article 33 de la convention qui prévoit et encadre la résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général et notamment établit que, si « le délégataire a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice », les indemnités dues correspondent à une liste de postes précisément établie. Elle valide, ici encore, l’interprétation souveraine de la cour qui a estimé, nonobstant la mention d’une indemnisation intégrale, que ces stipulations limitaient l’indemnisation du délégataire aux seuls préjudices énumérés.

Dans le cadre de cette « liste » de l’article 33, le Conseil d’Etat estime que :

  • faute d’année civile complète d’exercice, les bénéfices prévisionnels se calculent sur le résultat de la première année du compte d’exploitation prévisionnel du dossier de candidature
  • le prêt contracté par la société Golden star n’ayant pas servi à financer le projet et n’ayant pas été remboursé par anticipation, les frais afférents ne sont pas des charges engagées pour assurer l’exécution du contrat après résiliation et ne doivent pas être indemnisés
  • les moyens relatifs aux autres frais, insuffisamment précis, doivent être écartés

Sur l’ensemble de ces points, les conclusions de la société Golden star sont rejetées.

Elle obtient pourtant partiellement gain de cause sur la recevabilité de son appel incident, offrant au Conseil d’Etat l’occasion de faire application d’une règle classique qu’il énonce :

« un appel incident est recevable, sans condition de délai, s’il ne soumet pas au juge d’appel un litige distinct de celui qui a été soulevé par l’appel principal »

En effet, il juge que :

  • d’une part, les conclusions des associés et de l’associé-gérant, en qualité de tiers à la convention qui réclament l’indemnisation de préjudices propres, sont fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, de sorte qu’il s’agit d’un litige distinct de celui soulevé par l’appel principal
  • d’autre part, les conclusions incidentes présentées par la société Golden star tendant à l’indemnisation du préjudice résultant d’une résiliation dont elle contestait le motif d’intérêt général ne soulevaient pas un litige distinct de l’appel principal portant sur le manque à gagner subi du fait de la résiliation et les frais financiers résultant de l’emprunt souscrit, puisque ces conclusions portaient chacune sur la responsabilité contractuelle de la commune du fait de la résiliation du même contrat

Dans cette dernière mesure seulement, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour et renvoie l’affaire à la juridiction d’appel. Le rejet de l’appel incident des associés et du gérant est maintenu par substitution de motifs. Le surplus du pourvoi est quant à lui rejeté.

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References   [ + ]

1. Ce principe est affirmé de longue date (CE 2 février 1987 société TV6, req. n° 81131) et figure désormais à l’article L. 6 5° du code de la commande publique

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