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La procédure d’expulsion des occupants d’un local affecté à l’habitation principale doit être réalisée conformément aux dispositions de l’article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution et des articles 50 et 197 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour l’application de cette loi.
Il ressort de la lecture combinée de ces indique que dès la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux à l’occupant, l’huissier de justice en charge de la mesure d’expulsion doit en informer le préfet en lui adressant une copie dudit commandement par lettre recommandée afin qu’une demande de relogement de l’occupant soit prise en compte, l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de l’occupant ne pouvant avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement.
De cette obligation de notifier le commandement de quitter les lieux au préfet, le Conseil d’Etat a titré une conséquence procédurale relative à la demande de concours de la force publique, qui n’est pas sans conséquence en pratique.
En effet, le Conseil d’Etat a jugé qu’une demande de concours de la force publique qui interviendrait avant l’expiration du délai de deux mois qui suit la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux doit être rejetée en raison de son caractère prématuré, l’huissier devant, dans ce cas, renouveler sa demande à l’expiration dudit délai.
Or, le droit à réparation naît à compter du refus implicite intervenu à l’issu du délai de deux mois à compter de la demande de concours de la force publique. Ainsi, la nécessité de déposer une nouvelle demande de concours de la force publique en raison du rejet de la première, jugée prématurée, risque d’avoir pour conséquence de repousser le point de départ de la période de responsabilité de l’Etat.
Ainsi, les huissiers devront être attentifs à communiquer le procès-verbal de réquisition du concours de la force publique au préfet dans le délai de deux mois, non pas à compter de la signification du commandement de quitter les lieux à l’occupant mais à compter de la notification au préfet de ce commandement. Et c’est bien entendu sa date de réception qu’il leur conviendra de prendre en considération.