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CE 22 juillet 2016 Ville de Paris, req. n° 389056 : mentionné aux T. du Rec. CE
Afin de permettre le réaménagement du quartier des Halles, un protocole d’accord, préalablement approuvé par le conseil municipal de Paris, a été conclu entre la ville de Paris et la société civile du forum des Halles de Paris.
La Cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un recours en ce sens, a annulé la délibération du conseil municipal approuvant ledit protocole et la décision du maire de Paris de le signer aux motifs que les formalités fixées par l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 – reprises à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration – prévoyant que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » avaient été méconnues.
Le Conseil d’Etat vient toutefois d’annuler cet arrêt. En effet, il a considéré, s’agissant des formalités de signatures des délibérations d’un conseil municipal, que les dispositions spéciales du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoyant qu’elles « sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer » 1) L. 2121-23 CGCT. primaient sur les règles générales précitées figurant dans le code des relations entre le public et l’administration.
Le Conseil d’Etat a souligné à cette occasion que les formalités prévues par l’article 2121-23 du CGCT n’étaient pas prescrites à peine de nullité 2) Voir pour les anciennes dispositions de l’article L. 121-18 du code des communes l’arrêt CE 30 octobre 1990 Commune de Lignières, req. n° 90679..
References
1. | ↑ | L. 2121-23 CGCT. |
2. | ↑ | Voir pour les anciennes dispositions de l’article L. 121-18 du code des communes l’arrêt CE 30 octobre 1990 Commune de Lignières, req. n° 90679. |