A défaut de réponse dans le délai de 4 mois, la commission nationale d’aménagement commercial n’est pas dessaisie du dossier

Catégorie

Aménagement commercial

Date

July 2012

Temps de lecture

3 minutes

Le Conseil d’Etat vient d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 juillet 2011 qui avait considéré qu’en l’absence de décision dans le délai de 4 mois, la CNAC avait épuisé sa compétence et se trouvait dessaisie du dossier (TA Châlons-en-Champagne 22 juillet 2011 Société civile immobilière Galerie Blandin et autres, req. n° 110255).

La position du tribunal administratif était contraire à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat qui avait déjà eu l’occasion de rappeler que :

« le délai de quatre mois dans lequel la commission nationale doit statuer en application des dispositions citées ci-dessus n’est pas imparti à peine de dessaisissement ; que, par suite, la commission nationale d’équipement commercial était compétente pour retirer, par la décision attaquée, la décision implicite de rejet née du silence qu’elle avait gardé sur le recours de la société Leroy Merlin France dirigé contre la décision du 9 septembre 2002 de la commission départementale d’équipement commercial des Yvelines lui refusant l’autorisation demandée ;

Considérant que la circonstance que la décision attaquée, qui a nécessairement pour effet de retirer la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission nationale d’équipement commercial sur le recours de la société Leroy Merlin France, ne mentionne pas explicitement ce retrait, n’est pas de nature à l’entacher d’un vice de forme » (CE 4 juillet 2005 Société Bricorama France, req. n° 260232).

Semant ainsi le trouble sur les compétences de la CNAC, le jugement du TA de Châlons-en-Champagne avait conduit celle-ci, prenant acte de son dessaisissement, à refuser de statuer sur de nombreux dossiers au cours du dernier trimestre 2011, le délai de 4 mois étant expiré.

Le Conseil d’Etat a ainsi clarifié sa position et clairement affirmé que :

“(…) l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; que, dès lors, lorsque la Commission nationale d’aménagement commercial rejette explicitement ou implicitement, du fait du silence gardé pendant le délai de quatre mois qui lui est imparti par les dispositions précitées, le recours d’un tiers dirigé contre une décision d’autorisation, la décision qu’elle prend ainsi a la nature d’une nouvelle autorisation créatrice de droits délivrée au pétitionnaire, qui se substitue à l’autorisation initiale ;
Considérant que, lorsque le rejet d’un tel recours prend la forme d’une décision explicite, la Commission nationale d’aménagement commercial peut la retirer dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision et à condition qu’elle soit illégale ; que lorsqu’il prend la forme d’une décision implicite, cette décision s’analyse comme une décision implicite d’acceptation, au sens de l’article 23 de la loi du 12 avril 2000, qui peut dès lors être retirée, pour illégalité, selon les dispositions de cet article : ” (…) 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d’information des tiers ont été mises en oeuvre ; / 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu’aucune mesure d’information des tiers n’a été mise en oeuvre ; / 3° Pendant la durée de l’instance au cas où un recours contentieux a été formé ” ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le délai de quatre mois dans lequel la Commission nationale d’aménagement commercial doit statuer en application des dispositions précitées n’est pas imparti à peine de dessaisissement ; que la commission nationale pouvait légalement retirer la décision implicite née de son silence le 9 novembre 2010, à condition qu’elle soit illégale et, en absence de mesure d’information des tiers, dans le délai de deux mois à compter de son intervention ; que, dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé, pour annuler la décision de la commission nationale du 24 novembre 2010, sur le motif que cette commission, dès lors qu’elle avait implicitement rejeté le recours dont elle était saisie, se trouvait dessaisie du dossier” (CE 4 juillet 2012 Association de défense des consommateurs du centre-ville de Reims, req. n° 352933: Publié au Rec. CE).

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