A la suite de la réforme de l’étude d’impact intervient celle de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme pour notamment préciser les modalités de la procédure du cas par cas

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

September 2012

Temps de lecture

5 minutes
Le décret n°2012-995 du 23 août 2012, qui modifie le régime de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, entrera en vigueur le 1er février 2013. Toutefois, les documents, dont l’élaboration ou la révision sera déjà particulièrement avancée à cette date, ne seront pas soumis aux nouvelles règles d’évaluation environnementale. Tel est le cas, si, au 1er février 2013, a déjà eu lieu :
– la réunion conjointe des personnes publiques associées en cas de déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du SDRIF, d’un SCOT ou d’un PLU
– le débat portant sur le PADD dans le cas de l’élaboration ou de la révision d’un PLU
–  l’enquête publique en cas d’élaboration ou de révision d’une carte communale.
ELABORATION DES DOCUMENTS EVOLUTION DES DOCUMENTS
Evaluation
environnementale obligatoire (R. 121-14 I et II C. urb.)
Evaluation
environnementale au
cas par cas (R. 121-14 III C. urb.)
Evaluation
environnementale obligatoire (R. 121-16 C. urb.)
Evaluation
environnementale au
cas par cas (R. 121-16 4° c) C. urb.)
CHAMP D’APPLICATION –     Les DTADD

–       Le SDRIF
–       Les SARROM
–       Le PADDC
–       Les SCOT, les schémas de
secteur et les PLUi comprenant les dispositions d’un SCOT
–       Les PLUi qui tiennent lieu de PDU
–       Les prescriptions particulières de massif
–       Les schémas d’aménagement
–       Les PLU et les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000
–       Les PLU couvrant le territoire d’au moins une commune littorale
–       Les PLU situés en zone de montagne qui prévoient la  réalisation d’une UTN soumise à autorisation
–       Les autres PLU s’il est
établi qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ;

–       Les cartes communales de communes limitrophes d’une commune dont le  territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s’il est établi qu’elles  sont susceptibles d’affecter de manière  significative un site Natura 2000,  individuellement ou en raison de leurs effets cumulés ;
–       Les procédures d’évolution des
documents dont l’élaboration est obligatoirement soumise à évaluation
environnementale (cf. case ci-contre) qui permettent la réalisation de
travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de
manière significative un site Natura 2000 ;

–       Les modifications, révisions
et déclarations de projet relatives :
  • aux DTA et DTADD,
  • au SDRIF
  • aux SARROM
  • au PADDC
En ce qui concerne les SCOT :
–       les révisions
–       les déclarations de projet portant atteinte aux orientations définies par le PADD ou changeant les dispositions
du DOO
En ce qui concerne les PLU :
–       La révision des PLUi comprenant les dispositions d’un SCOT, des PLUI qui tiennent lieu de PDU, des PLU dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, des PLU couvrant le territoire d’au moins une commune littorale ;
–       Les déclarations de projet portant sur les PLU susmentionnés qui changent les orientations définies par le PADD, ou qui réduisent un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, soit réduisent une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
–       Les révisions et modifications des PLU autorisant des opérations ou travaux relatifs aux UTN.
–       Les révisions et les déclarations de projet des PLU s’il est établi qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ;

–       Les révisions des cartes communales de communes limitrophes d’une commune dont le  territoire comprend en tout ou partie un  site Natura 2000, s’il est établi qu’elles  sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 0u, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés.
  • DOO                     Document d’orientation et d’objectifs
  • DTA                      Directive territoriale d’aménagement
  • DTADD               Directive territoriale d’aménagement et de développement durables
  • PADD                  Projet d’aménagement et de développement durable
  • PADDC               Plan d’aménagement et de développement durable de Corse
  • PLUi                    Plan local d’urbanisme intercommunal
  • PDU                     Plans de déplacements urbains
  • SARROM            Schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer
  • SCOT                   Schéma de cohérence territoriale
  • SDRIF                 Schéma directeur de la région d’Ile-de-France
  • UTN                     Unité touristique nouvelle
PROCEDURE
1             Le cas particulier du cas par cas (R. 121-14-1 C. urb.)
Saisine de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement par la personne
publique responsable :
– après le débat relatif aux orientations du PADD pour l’élaboration ou pour la révision d’un PLU portant atteinte aux orientations du PADD ;
–  à un stade précoce et avant l’enquête publique pour l’élaboration ou la révision d’une carte communale ;
–  à un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres cas.
Transmission d’informations à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement par la personne publique responsable (description des caractéristiques principales du document, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone
susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du document et des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document).
Accusé réception de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement avec précision de la date de la naissance de la décision implicite.
Consultation sans délai du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l’agence régionale de santé (consultation réputée réalisée en l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de sa saisine – possible de réduire à 10 jours ouvrés minimum en cas d’urgence).
Notification de la décision motivée à la personne publique responsable 2 mois à compter de la réception des informations par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement.
Le silence gardé par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement vaut obligation de réaliser l’évaluation environnementale.
Publication de la décision de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement sur son site internet.
2             L’avis de l’autorité environnementale (R. 121-15 C. urb.)
Saisine de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement par la personne publique responsable.
Consultation sans délai du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l’agence régionale de santé (consultation réputée réalisée en l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de l’autorité administrative de
l’Etat compétente en matière d’environnement  – possible de réduire à 10 jours ouvrés minimum en cas d’urgence).
A défaut de s’être prononcée dans le délai de 3 mois, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement est réputée d’avoir aucune observation à formuler.
Mise en ligne de l’avis (ou de l’absence d’avis) sur le site internet de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement.
3             Les informations a minima du rapport environnemental
Les documents d’urbanisme qui ne comportent pas de rapport comprennent un rapport environnemental comprenant les informations prévues à l’article R. 121-17 C. urb. Ce rapport est proportionné à l’importance du document d’urbanisme, aux effets
de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
Les documents d’urbanisme qui comportent un rapport de présentation (SCOT, PLU, cartes communales, DTA, SDRIF) analysent les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du document sur l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000.
4             L’évolution des documents d’urbanisme
L’évaluation environnementale prend la forme soit d’une nouvelle évaluation environnementale, soit d’une actualisation de l’évaluation environnementale qui a déjà été réalisée.

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