A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2018

Temps de lecture

3 minutes

CE 18 décembre 2017 association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise et Le petit rapporteur mesnilois, req. n° 395216 : Mentionné aux Tables du Rec. CE.

Les dispositions de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme applicables à l’affaire ici évoquée et qui ont été reprises à l’actuel article L. 142-1 du même code prévoient que les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et plus précisément avec le document d’orientation et d’objectifs de celui-ci.

On sait que ce rapport de compatibilité entre les deux documents répond à deux exigences complémentaires : d’une part, elle permet de garantir les impératifs constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales 1)CC décision n°2000-436 du 7 décembre 2000(Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains). et, d’autre part, elle satisfait à la nature des SCOT dont le contenu doit, en principe, s’en tenir à la fixation d’objectifs et d’orientations de portée générale.

C’est ce que vient rappeler le Conseil d’Etat dans l’affaire ici commentée.

Par une délibération du 12 juin 2012, la commune de Mesnil-en-Thelle a approuvé son plan local d’urbanisme. Deux associations ont sollicité et obtenu du tribunal administratif d’Amiens l’annulation de ladite délibération au motif de l’incompatibilité de ce document d’urbanisme avec les orientations du SCOT du Pays de Thelle. Par un arrêt du 15 octobre 2015, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement et rejeté les demandes et conclusions des associations requérantes.

La haute juridiction va confirmer la position du juge d’appel en rappelant tout d’abord les principes régissant le rapport de subordination entre un SCOT et un PLU :

► Hors certaines exceptions limitativement prévues par la loi, les SCOT doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ;
► Si ces orientations et objectifs peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent.

Dès lors, « pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier ».

Le Conseil d’Etat relève ensuite qu’il ressort « des énonciations non contestées sur ce point de l’arrêt attaqué », qu’alors que les orientations du SCOT du Pays de Thelle ont déterminé un seuil quantitatif maximal de croissance démographique de la population de 1%, les prévisions du PLU relatives aux réalisations annuelles de logements sur le territoire communal conduiraient à un rythme d’accroissement démographique supérieur à ce plafond.

Ce dépassement ne saurait pour autant conduire à considérer que le PLU n’est pas compatible avec les objectifs et orientations définis par le SCOT.

En effet, dans le cadre du contrôle de compatibilité qu’elle a opéré, la cour d’appel « a notamment relevé que les auteurs du plan local d’urbanisme ont, tout en respectant l’objectif de maîtrise de l’urbanisation, pris en compte les objectifs d’intérêt général propres à la commune que constituaient, dans un contexte de vieillissement de la population, le renouvellement et la diversification de l’habitat, que la vérification des objectifs démographiques reposait sur un mode de calcul neutralisant la densification du bâti existant et l’accueil de la population âgée, que le schéma laissait une autonomie aux communes dans la gestion et l’adaptation des plafonds, durant toute sa période d’application, qu’il était prévu que les auteurs du schéma accompagnent et contrôlent la bonne application des seuils démographiques à chaque étape de l’évolution du plan local d’urbanisme et durant l’ensemble de la période ; que la cour a également relevé que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu inscrire ce document dans le cadre des orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale, en particulier en matière de maîtrise de l’urbanisation tout en mettant en œuvre avec souplesse les seuils démographiques ».

Dans ces conditions, « en estimant, compte tenu de ces appréciations souveraines exemptes de dénaturation et dès lors que ces schémas ne peuvent légalement édicter, en dehors des exceptions expressément prévues par le législateur, de règles contraignantes opposables aux documents d’urbanisme, que le plan local d’urbanisme n’était pas sur ce point incompatible avec le schéma de cohérence territoriale, la cour n’a commis ni d’erreur de droit ni d’erreur de qualification juridique ; que son arrêt, qui est suffisamment motivé au regard de l’argumentation dont elle était saisie, est également exempt de contradiction de motifs, dès lors que, ainsi que l’a jugé à bon droit la cour, un dépassement, même sensible, des seuils de croissance démographique n’est pas par lui-même incompatible avec les orientations et objectifs du schéma »

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References   [ + ]

1. CC décision n°2000-436 du 7 décembre 2000(Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains).

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