Annulation du décret du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2018

Temps de lecture

7 minutes

CE 18 juin 2018 Associations Le Conseil du commerce de France, PERIFEM et l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, req. n° 411583 : mentionné aux tables du Rec. CE

Après sa suspension par le juge des référés, le Conseil d’État a annulé le décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire mettant en application certaines dispositions de la loi Grenelle 2 et de la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

1          Le contexte du recours au fond

L’article 3 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 1)Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. dite « loi Grenelle 2 » a introduit dans le code de la construction et de l’habitation (CCH) un article L. 111-10-3 2)Article L. 111-10-3 CCH, version en vigueur du 14 juillet 2010 au 19 août 2015. consacrant l’obligation de réaliser des travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public, dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012.

L’article 17 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 3)Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. a complété, d’une part, le premier alinéa de cet article L. 111‑10‑3 CCH 4)Article L. 111-10-3 CCH, version en vigueur au 19 août 2015. en prévoyant que cette obligation de rénovation serait prolongée par périodes de dix ans à partir de 2020 jusqu’en 2050 avec un niveau de performance à atteindre renforcé chaque décennie de telle sorte que le parc global concerné vise à réduire ses consommations d’énergie finale d’au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010, mesurées en valeur absolue de consommation pour l’ensemble du secteur et, d’autre part, son second alinéa en précisant que le décret en Conseil d’État applicable pour la décennie à venir serait publié au moins cinq ans avant son entrée en vigueur.

Par le décret d’application n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire 5)Décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire., le Premier ministre, sur le rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer et de la ministre du logement et de l’habitat durable, a créé les articles R. 131-38 6)Article R. 131-38 CCH : « Afin de maîtriser la demande d’énergie et favoriser l’efficacité et la sobriété énergétiques, des travaux d’amélioration de la performance énergétique sont réalisées dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public d’ici le 1er janvier 2020, conformément aux dispositions des articles R. 131-39 à R. 131- 50. ». à R. 131-50 7)Article R. 131-50 CCH : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie précise, selon les catégories de bâtiments les modalités d’application de la présente section, notamment:

   – les seuils de consommation d’énergie prévus au b du I de l’article R. 131-39 ;

   – le contenu et les modalités de réalisation des études énergétiques prévus à l’article R. 131-42 ;

   – les modalités et les formats électroniques de transmission des documents visés à l’article R. 131-46;

   – la méthode utilisée pour déterminer les corrections à apporter aux consommations énergétiques au cours du temps, en fonction notamment des variations climatiques et des modifications relatives aux modes d’occupation des bâtiments ; 

   – les éléments justificatifs prévus à l’article R. 131-47. ». au sein de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation.

Les associations Le Conseil du commerce de France, PERIFEM et l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, au soutien desquelles sont intervenues les sociétés Muller Services et Muller et Cie, ont, d’une part, demandé au juge des référés du Conseil d’État, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 8)Article L. 521-1 CJA : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». du code de justice administrative (CJA), d’ordonner la suspension de l’exécution du décret du 9 mai 2017 et, d’autre part, demandé au Conseil d’État d’annuler ce décret.

Par deux ordonnances n° 411578 du 28 juin 2017 et n° 411578 du 11 juillet 2017, le juge des référés du Conseil d’État a, dans un premier temps, ordonné la suspension partielle de l’exécution de ce décret en tant qu’il comportait à l’article R. 131-46 CCH les mots « avant le 1er juillet 2017 » pour la réalisation des rapports d’études énergétiques et des plans d’actions 9)CE Ord. 28 juin 2017 Conseil du commerce de France et autres, req. n° 411578 : inédit aux Rec. CE., dès lors que ce délai était impossible à respecter pour les opérateurs, faute notamment de la publication de l’arrêté ministériel appelé à en préciser le cadre puis, dans un second temps, ordonné sa suspension dans son ensemble 10)CE Ord. 11 juillet 2017 Conseil du commerce de France et autres, req. n° 411578, inédit au Rec. CE, commenté sur le présent blog..

Par une décision n° 411583 du 18 juin 2018, le Conseil d’État, statuant « dans les meilleurs délais » sur le recours au fond suite à la suspension de l’acte contesté, a annulé le décret du 9 mai 2017.

Ceci au motif que la tardiveté du décret du 9 mai 2017 méconnaissait le principe de sécurité juridique (2.2) de par l’insuffisance du délai accordé aux opérateurs pour satisfaire à leurs obligations et le défaut d’intervention de l’arrêté prévu par les textes (2.1). Dès lors, la loi ELAN aura vocation à combler le vide juridique consécutif à cette annulation (2.3).

 2         La décision du Conseil d’État

Il résulte notamment des nouvelles dispositions réglementaires du code de la construction et de l’habitation que les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux, d’hôtels, de commerces, d’enseignement et les bâtiments administratifs, regroupant des locaux d’une surface supérieure ou égale à 2 000 m² de surface utile 11)Article R. 131-40 CCH. devaient, avant le 1er janvier 2020 12)Article R. 131-46 CCH., faire l’objet de travaux d’amélioration pour permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment, soit d’une valeur équivalente à 25 % de celle-ci, soit à un seuil exprimé en kWh / m2 / an d’énergie 13)Article R. 131-39 CCH., ces travaux d’amélioration devant être précédés de la réalisation d’une étude énergétique destinée à évaluer les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs de performance énergétique ainsi que de l’élaboration d’un plan d’action 14)Article R. 131-42 CCH..

2.1       Au visa de ces dispositions, le Conseil d’État a considéré :

« que les travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique destinés à satisfaire, d’ici au 1er janvier 2020, les objectifs de réduction de consommation énergétique fixés à l’article R. 131-39 impliquent, au préalable, la réalisation, par un professionnel qualifié, d’une étude énergétique destinée à évaluer les actions à entreprendre, portant sur l’ensemble des postes de consommation des bâtiments, ainsi que l’élaboration d’un plan d’actions destiné à atteindre ces objectifs ; que l’élaboration de ces documents, qui présente une certaine complexité, suppose l’intervention préalable de l’arrêté interministériel prévu par l’article R. 131-50, aux fins notamment de fixer les seuils de consommation d’énergie devant être respectés d’ici au 1er janvier 2020, le contenu et les modalités de réalisation des études énergétiques ainsi que les modalités et les formats électroniques de transmission de ces documents ; qu’elle implique également la désignation, par le ministre chargé de la construction, en application de l’article R. 131-46, de l’organisme auquel ces documents devaient être transmis avant le 1er juillet 2017 ; que ces deux arrêtés n’étaient pas intervenus à la date du décret attaqué ; (…) ».

La Haute juridiction administrative a relevé que les requérantes soutenaient à bon droit :

  • que l’élaboration des documents en cause sur l’ensemble du parc immobilier concerné nécessiterait un délai incompressible d’un an, compte tenu notamment du risque de saturation du marché des prestataires capables de les réaliser, en particulier pour les opérateurs de grande taille ;
  • que le respect de l’objectif de réduction de la consommation énergétique totale du bâtiment à concurrence d’au moins 25 % par rapport à la dernière consommation énergétique connue fixé à l’article R. 131-39 impliquerait, pour une grande part des professionnels concernés, la réalisation de travaux de rénovation importants, qui devront nécessairement, dans certains cas, s’échelonner sur plusieurs mois ou plusieurs années.

En l’espèce, les juges ont retenu que l’obligation, issue de l’article L. 111-10-3 CCH, de réaliser des travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public avant le 1er janvier 2020 – en l’espèce, deux ans et demi – ne permettait pas l’adaptation matérielle et financière des opérateurs industriels concernés à la nouvelle réglementation 15)CE 13 juillet 2016 Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) et autres, n° 388777 : inédit au Rec. CE, à propos de l’application immédiate d’une réglementation économique imposant de nouvelles obligations aux opérateurs industriels – CE 17 juin 2015 SIPEV et AFICAM, n° 375853 : publié au Rec. CE, à propos d’un délai de six mois pour l’obligation d’établir une déclaration environnementale simplifiée et d’un an celle d’établir une déclaration environnementale exhaustive, jugés insuffisants..

2.2       Par suite, le Conseil d’État a considéré que compte tenu des délais nécessaires, d’une part, à la réalisation des études énergétiques et plans d’actions et, d’autre part, pour entreprendre les actions et réaliser les travaux nécessaires pour atteindre d’ici au 1er janvier 2020 les objectifs de réduction des consommations d’énergie fixés à l’article R. 131-39, les requérantes étaient fondées à soutenir que le décret attaqué méconnaissait le principe de sécurité juridique au regard du vice affectant son « économie générale et son séquençage temporel ».

Ainsi les juges du Palais-Royal ont prononcé l’annulation du décret sur le fondement de la sécurité juridique, principe général du droit en application duquel il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter des mesures transitoires entre la réglementation abrogée et la nouvelle, si ces règles nouvelles sont susceptibles de porter atteinte à des situations contractuelles en cours légalement nouées, et de manière plus générale aux situations juridiques constituées 16)CE Ass. 24 mars 2006 Société KPMG, Société Ernst et Young et autres, req. n° 288460 : publié au Rec. CE., notamment lorsque l’application immédiate des règles nouvelles entraînerait une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause 17) CE Ass. 13 décembre 2006 Mme Lacroix, req. n° 287845 : publié au Rec. CE..

2.3       L’arrêté précisant les modalités techniques de l’obligation de rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, qui était attendu d’ici à la fin de l’été ou au début de l’autonome 2018, n’aura donc pas lieu d’être.

C’est finalement la loi ELAN 18)Projet de loi n° 846 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique., adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 12 juin 2018 19) Communiqué du gouvernement. qui, en son article 55, adaptera l’obligation de travaux d’économie d’énergie dans le secteur des bâtiments tertiaires résultant de l’article L. 111-10-3 CCH 20)Futur article L. 111-10-3 CCH : « I. Des actions de réduction de la consommation d’énergie sont réalisées dans les bâtiments existants à usage tertiaire afin que le parc global concerné réduise ses consommations d’énergie d’au moins 40 % en 2030, 50    % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010. (…) ». :

  • en fixant cette fois la première échéance à l’horizon 2030, tout en maintenant l’ambition globale de réduction de 40 % d’économie d’énergie ;
  • en actant le principe d’un objectif de modulation voire de dispense selon la taille du bâtiment, dès lors que ce seuil de surface permettrait de préserver les petites structures, notamment les PME, et de ne pas leur imposer des dispositions disproportionnées au vu de leur situation économique.

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References   [ + ]

1. Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
2. Article L. 111-10-3 CCH, version en vigueur du 14 juillet 2010 au 19 août 2015.
3. Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
4. Article L. 111-10-3 CCH, version en vigueur au 19 août 2015.
5. Décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire.
6. Article R. 131-38 CCH : « Afin de maîtriser la demande d’énergie et favoriser l’efficacité et la sobriété énergétiques, des travaux d’amélioration de la performance énergétique sont réalisées dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public d’ici le 1er janvier 2020, conformément aux dispositions des articles R. 131-39 à R. 131- 50. ».
7. Article R. 131-50 CCH : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie précise, selon les catégories de bâtiments les modalités d’application de la présente section, notamment:

   – les seuils de consommation d’énergie prévus au b du I de l’article R. 131-39 ;

   – le contenu et les modalités de réalisation des études énergétiques prévus à l’article R. 131-42 ;

   – les modalités et les formats électroniques de transmission des documents visés à l’article R. 131-46;

   – la méthode utilisée pour déterminer les corrections à apporter aux consommations énergétiques au cours du temps, en fonction notamment des variations climatiques et des modifications relatives aux modes d’occupation des bâtiments ; 

   – les éléments justificatifs prévus à l’article R. 131-47. ».

8. Article L. 521-1 CJA : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».

9. CE Ord. 28 juin 2017 Conseil du commerce de France et autres, req. n° 411578 : inédit aux Rec. CE.
10. CE Ord. 11 juillet 2017 Conseil du commerce de France et autres, req. n° 411578, inédit au Rec. CE, commenté sur le présent blog.
11. Article R. 131-40 CCH.
12. Article R. 131-46 CCH.
13. Article R. 131-39 CCH.
14. Article R. 131-42 CCH.
15. CE 13 juillet 2016 Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) et autres, n° 388777 : inédit au Rec. CE, à propos de l’application immédiate d’une réglementation économique imposant de nouvelles obligations aux opérateurs industriels – CE 17 juin 2015 SIPEV et AFICAM, n° 375853 : publié au Rec. CE, à propos d’un délai de six mois pour l’obligation d’établir une déclaration environnementale simplifiée et d’un an celle d’établir une déclaration environnementale exhaustive, jugés insuffisants.
16. CE Ass. 24 mars 2006 Société KPMG, Société Ernst et Young et autres, req. n° 288460 : publié au Rec. CE.
17. CE Ass. 13 décembre 2006 Mme Lacroix, req. n° 287845 : publié au Rec. CE.
18. Projet de loi n° 846 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
19. Communiqué du gouvernement.
20. Futur article L. 111-10-3 CCH : « I. Des actions de réduction de la consommation d’énergie sont réalisées dans les bâtiments existants à usage tertiaire afin que le parc global concerné réduise ses consommations d’énergie d’au moins 40 % en 2030, 50    % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010. (…) ».

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