Clarification des autorisations nécessaires à la construction d’antennes relais et de leurs accessoires

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2024

Temps de lecture

3 minutes

CE, avis, 21 mars 2024, n° 490536 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Par un avis du 21 mars 2024, le Conseil d’Etat précise le régime des autorisations d’urbanisme applicables aux projets de construction d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile.

Dans cette affaire, le tribunal administratif de Rennes s’interrogeait sur l’interprétation de l’article R.421-9 du code de l’urbanisme issue du décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 relatif à l’extension du régime de la déclaration préalable aux projets d’installation d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile et à leurs locaux ou installations techniques au titre du code de l’urbanisme.

Ce décret modifiait l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme afin de soumettre au régime de la déclaration préalable les projets d’installation d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile implantés en dehors des secteurs protégés (abords des monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et sites classés ou en instance de classement), ainsi que les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement, dès lors que ceux-ci présentent une surface de plancher et d’emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2.

L’application de ce régime – codifié au j de l’article R.421-9n’est soumise à aucun critère de hauteur de l’antenne.

Le décret de 2018 ne prévoyait pas le cas de figure dans lequel les locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l’antenne  ont une emprise au sol ou une surface de plancher inférieure à 5 m2.

C’est dans ce cadre que le tribunal administratif de Rennes a fait usage de la possibilité de solliciter le Conseil d’Etat pour avis avant de statuer sur une demande d’annulation d’un arrêté de non–opposition à déclaration préalable relatif à l’installation d’une nouvelle antenne.

Les premiers juges ont posé les deux questions suivantes au Conseil d’Etat :

  • Eu égard à la rédaction des c et j de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, résultant notamment du décret du 10 décembre 2018, les projets de construction d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile comportant la réalisation de locaux ou d’installations techniques qui, nécessaires à leur fonctionnement, ont une surface de plancher et/ou une emprise au sol inférieures à 5 m2, sont-ils désormais soumis à permis de construire ?
  • Pour l’application des dispositions du j de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, doit-on ou non tenir compte de l’emprise au sol susceptible d’être également générée par les pylônes supportant les antennes-relais ? »

Après avoir rappelé les textes et dressé le panorama du champ d’application de chaque autorisation d’urbanisme (ou de la dispense) applicable aux antennes-relais en reprenant les trois critères cumulatifs fixés par le code (hauteur de l’antenne-relais et de son système d’’accroche, surface de plancher et emprise au sol des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement), le Conseil d’Etat donne la grille de lecture suivante.

Hors secteur protégé, la construction nouvelle d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile, de son système d’accroche et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement :

  • est soumise à permis de construire, quelle que soit la hauteur de l’antenne-relais et de son système d’accroche, lorsque la surface de plancher et l’emprise au sol créés par les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement sont supérieures à 20 mètres carrés (R. 421-1 du code de l’urbanisme)
  • doit être précédée d’une déclaration préalable
    • quelle que soit la hauteur de l’antenne-relais et de son système d’accroche, lorsque la surface de plancher et l’emprise au sol créés par les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieures ou égales à 20 mètres carrés (article R.421-9 j) du code de l’urbanisme)
    • une antenne d’une hauteur supérieure à douze mètres, lorsque la surface de plancher et l’emprise au sol créées créés par les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés (lecture adoptée par le Conseil d’Etat des dispositions c) et j) de l’article R.421-9 du code de l‘urbanisme)
  • Est dispensée de formalité : une antenne relais d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres lorsque la surface de plancher et l’emprise au sol créés par les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés (R. 421-2 du code de l’urbanisme)

Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise que pour l’appréciation de seuils de surface applicables à ces projets : « seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes ».

Relevons que cette clé de répartition n’est valable que pour les constructions nouvelles qui ne sont pas situées en secteur protégé, c’est-à-dire en dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement.

Avis aux opérateurs de réseaux de téléphonie mobile, c’est le printemps des antennes-relais !

 

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