Application de la jurisprudence Sekler : quand la situation du pétitionnaire, dans l’intérêt duquel la règle est édictée, prévaut

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2021

Temps de lecture

4 minutes

CE 7 avril 2021 Mme D…, req. n° 433609 : mentionné aux tables du Rec.

1.     Le contexte jurisprudentiel

On sait, depuis la jurisprudence Sekler 1)CE 27 mai 1988 Sekler, req. n° 79530 du Conseil d’Etat, que la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un document d’urbanisme ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui :

  • ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ;
  • ou bien sont étrangers à ces dispositions.

En application de cette jurisprudence, la Haute Juridiction a pu considérer que des travaux de surélévation d’un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou à la voie publique ne sont pas étrangers à ces dispositions et n’ont pas pour effet de rendre le bâtiment plus conforme à celles-ci 2)CE 4 avril 2018, req. n° 407445.

Et alors même que les règles d’implantation des constructions sont sans rapport avec leur hauteur, le Conseil d’Etat avait réitéré son analyse en considérant que la réalisation de travaux comportant la surélévation d’une toiture et la modification de la façade d’une construction non conforme aux dispositions de l’article du plan local d’urbanisme relatives aux limites séparatives – dont les règles étaient fixées principalement en fonction de la présence ou non de baies principales – n’est pas étrangère auxdites dispositions et que dès lors, le permis de construire portant le projet en question ne pouvait être légalement délivré 3)CE 15 mai 1992, req. n° 90397

Pour justifier de ce lien avec la réalisation de travaux dont on aurait pu penser, a priori, qu’ils étaient étrangers aux règles relatives aux distances par rapport aux limites séparatives, les juridictions administratives 4)CAA Lyon 30 mai 2017 req. n° 15LY01374 ont pu retenir, dans certains cas, que la règle fixée par l’article 7 des PLU a notamment pour objet de préserver l’intimité du voisinage, objet auquel des travaux de transformation d’une toiture-terrasse ne concourent pas.

2.     La décision du Conseil d’Etat

Poursuivant cette logique, le Conseil d’Etat, dans l’affaire commentée, prend en compte la situation – pour apprécier la légalité d’un permis de construire relatif à des travaux portants sur un immeuble non conforme aux règles relatives aux limites séparatives – non pas des occupants des immeubles voisins mais bien du pétitionnaire lui-même, dans l’intérêt duquel l’article UG 7 est édicté.

Par un arrêté du 2 janvier 2017, la maire de Paris a en effet délivré à une société un permis de construire en vue de la surélévation de deux niveaux d’un bâtiment. Par un jugement du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la requérante, qui occupait un immeuble situé en vis-à-vis de la façade projet, tendant à l’annulation du permis de construire litigieux. Cette dernière s’est alors pourvue en cassation contre ce jugement.

Saisi du litige, le Conseil d’Etat rappelle d’abord la lettre de l’article UG 7 du règlement du PLU de Paris qui prévoit que :

« Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative (…) comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres 

[…]

Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative ».

Ce même article renvoi par ailleurs, pour les travaux projetés sur une construction non conformes au présent article à des dispositions (adaptant les termes de la jurisprudence Sekler précitée) aux termes desquelles :

« Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. (…) »

A cet égard, le Conseil d’Etat relève justement que :

« Pour l’application des règles de prospect prévues par les dispositions précitées, qui sont seulement définies en fonction de la présence et de la nature des baies que comporte la façade ou partie de façade à édifier et sont indépendantes de la hauteur des constructions, des travaux tendant à la surélévation au droit d’un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article UG 7.1 doivent être regardés comme n’aggravant pas cette non-conformité si la façade des niveaux créés ne comporte pas de baie constituant une vue. »

Après avoir constaté que les niveaux créés en surélévation n’emportaient pas la création de telles baies, les juges du Palais Royal considèrent que c’est à juste titre que le tribunal administratif de Paris, saisi en première instance, a rejeté l’argumentation de la requérante tirée des effets négatifs du projet litigieux sur l’éclairement des pièces de l’immeuble qu’elle occupe en vis-à-vis.

En effet, selon le juge administratif, la règle de l’article UG 7, dont la méconnaissance est en l’espèce invoquée, doit seulement conduire à prendre en considération la construction faisant l’objet des travaux soumis à autorisation.

Finalement, en filigrane, le Conseil d’Etat s’attache à ce qu’il ne soit pas davantage porté atteinte à ces dispositions, dont l’objet est avant tout de préserver l’habitabilité des pièces constituant les principaux lieux de vie des bâtiments construits.

Là où le juge administratif a auparavant pu veiller à sauvegarder l’intérêt des lieux avoisinants, il renverse cette fois-ci la tendance au profil du pétitionnaire lui-même, ainsi que l’exige l’esprit de l’article relatif aux limites séparatives du PLU de Paris en zone urbaine.

 

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References   [ + ]

1. CE 27 mai 1988 Sekler, req. n° 79530
2. CE 4 avril 2018, req. n° 407445
3. CE 15 mai 1992, req. n° 90397
4. CAA Lyon 30 mai 2017 req. n° 15LY01374

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