Appréciation de la capacité professionnelle et technique des candidats : Précisions du Conseil d’Etat sur la distinction « Candidature » et « Offre »

Catégorie

Contrats publics

Date

April 2013

Temps de lecture

2 minutes

CE 11 mars 2013 Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, req. n°364706

Dans le cadre de la réponse à un appel d’offres, le pouvoir adjudicateur sélectionne d’abord les candidats en vérifiant leurs capacités professionnelles, techniques et financières puis, au stade de l’examen des offres, choisit l’offre économiquement la plus avantageuse à partir de critères d’attribution liés à l’objet du marché et non discriminatoires. Ainsi, ce n’est qu’au stade de l’examen des candidatures que le pouvoir adjudicateur vérifie les capacités des candidats et, on le sait, il est contraint pour ce faire de se limiter à la liste des documents prévus à l’article 45 du code des marchés publics.

Dans l’arrêt du 11 mars 2013, le Conseil d’Etat apporte des éléments intéressants sur la frontière existant entre la candidature et l’offre concernant les moyens en personnel et en matériel.

Ainsi, après avoir rappelé que le pouvoir adjudicateur doit vérifier les capacités des candidats au moment de l’examen des candidatures, dans un considérant de principe, il retient qu’il ne lui est pas interdit de retenir un critère ou un sous-critère de choix de l’offre relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l’exécution des prestations du marché afin d’en garantir la qualité technique, dès lors qu’un tel critère (ou sous-critère) est non discriminatoire et lié à l’objet du marché.

Il ajoute toutefois que le choix d’un tel critère (ou sous-critère) doit être en rapport avec l’exécution technique du marché et ne pas permettre seulement une appréciation de la capacité professionnelle et technique des candidats et ainsi se rapporter irrégulièrement à l’examen et à la sélection des candidatures.

Au cas d’espèce, la Haute Assemblée a jugé que le sous-critère ” présentation de l’entreprise ” dans le cadre de la procédure d’appel d’offre lancée par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris en vue de l’attribution d’un marché, divisé en lots, ayant pour objet des travaux de mise en conformité du réseau incendie d’un hôpital impliquait une simple présentation générale de l’entreprise, sans rapport avec l’exécution technique du marché et que, par suite, la société DEF était fondée à soutenir que l’AP-HP avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en recourant à un tel sous-critère. Elle précise que « eu égard à l’importance de ce sous-critère et même si tous les candidats ont obtenu, pour ce sous-critère, la même note, un tel manquement est susceptible d’avoir lésé la requérante ». En conséquence, la procédure de passation attaquée est annulée.

On voit donc que si le principe est acté de l’utilisation au stade de l’offre d’un critère relatif aux moyens en personnel et en matériel, il convient d’être prudent dans sa mise en œuvre.

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