Augmentation de 15 % de la hauteur initiale des éoliennes : cela passe encore !

Catégorie

Environnement

Date

December 2012

Temps de lecture

4 minutes

CAA Nantes 16 novembre 2012 Société Innovent req. n° 11NT00133 : C+

La société Innovent a obtenu le 22 mai 2007 deux permis de construire pour la réalisation d’un parc de six éoliennes sur le territoire des communes d’Argentant et Moulins-sur-Orne.

En avril 2009, elle a déposé deux demandes de permis de construire modificatif afin de porter la hauteur de mât des machines de 56 à 66 mètres, auxquelles le préfet de l’Orne a opposé deux refus.

La société pétitionnaire a alors saisi le tribunal administratif de Caen qui a refusé de faire droit à sa demande d’annulation. Après avoir noté que « les vues lointaines sur le projet s’agissant des endroits à partir desquels le parc tel qu’autorisé par les permis de construire initiaux sera déjà visible, ne seront que peu affectées par les modifications projetées » et relevé « que les modifications envisagées n’auraient aucune incidence sur les autres impacts du projet », le tribunal n’en estime pas moins que « l’augmentation de hauteur aura en revanche pour effet, non seulement d’aggraver la perception rapprochée des éoliennes, mais aussi d’étendre les zones à l’intérieur desquelles elles seront visibles ».

Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Nantes censure cette approche trop rigoureuse et juge au contraire que la modification envisagée, qui se traduit par une élévation du mât des éoliennes de 56 à 66 mètres, correspondant à 15 % de la hauteur initiale, n’a pas pour effet de modifier les caractéristiques initiales du projet et ne nécessitait donc pas la délivrance de nouveaux permis de construire.

Pour motiver sa solution, la cour administrative d’appel de Nantes adopte une démarche des plus empiriques et relève :

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet initial par les demandes de permis modificatif se traduisent uniquement par une élévation du mât des engins de 56 à 66 mètres, correspondant à 15 % de la hauteur initiale, alors que les autres caractéristiques des éoliennes, notamment le diamètre de leur rotor et leur puissance, demeurent inchangées ; que les photomontages joints au dossier indiquent, par ailleurs, que la taille visuelle d’un mât de 56 m, à une distance de 10 km, pour un observateur tenant une règle à bout de bras, n’est que 4,48 mm, et de 5,2 mm pour un mât de 66 m ; qu’ainsi la surélévation du projet ne sera perceptible qu’à une très faible distance du parc éolien et n’aura pas pour effet de modifier l’impact paysager des machines, ni, par suite, de modifier substantiellement ses caractéristiques initiales ; que dès lors c’est à tort que le préfet de l’Orne a rejeté les demandes de permis de construire modificatif présentées par la société Innovent au motif qu’elles nécessitaient la délivrance de nouveaux permis de construire ».

Cette décision s’inscrit dans un contexte tant jurisprudentiel que politique favorable à l’éolien, dont on pensait pourtant le développement compromis.

Sur le plan des initiatives politiques, à l’aune du débat national sur la transition énergétique officiellement lancé le 29 novembre dernier[1], la ministre de l’écologie a confirmé le 13 novembre dernier le lancement d’un deuxième appel d’offres gouvernemental pour l’installation et l’exploitation de parcs d’éoliennes en mer d’ici la fin de l’année.

En juillet 2012, avait par ailleurs été déposée par le sénateur Roland Courteau une proposition de loi relative au développement de la production d’énergie éolienne terrestre ayant pour objectif :

►        d’atténuer les redondances entre les schémas régionaux éoliens et les zones de développement de l’éolien ;

►        de réduire de cinq à trois le nombre minimal d’éoliennes pour l’installation d’un parc[2].

Cette proposition de loi est actuellement en cours de lecture au Sénat[3].

Ce nouveau souffle pour l’éolien semble être soutenu par le juge administratif.

En effet au-delà de la décision commentée de la cour administrative d’appel de Nantes, de nombreuses juridictions adoptent une position plutôt souple sur la question des modifications des parcs éoliens avant la réalisation du projet et jugent régulièrement que ces modifications ne nécessitent pas un nouveau permis.

Ainsi, le juge administratif a par exemple considéré que ne constituent pas des modifications substantielles, les installations de nouveaux modèles d’éolienne ayant pour conséquences (i) l’augmentation du diamètre du rotor de l’éolienne de 8,18 % et de la hauteur totale des machines de 2,8 % sans modification de la hauteur du mât et de la puissance[4] ou encore (ii) l’augmentation de la hauteur de mât de 7,14 % et du diamètre du rotor de 19,5 % sans modification de la puissance et de l’emplacement[5].

Il également été jugé que ne constituait pas une modification substantielle une augmentation de 5 mètres du moyeu des installations, accompagnée de la diminution de 11 mètres de la largeur du rotor, de la diminution de la hauteur totale des éoliennes de 0,50 mètres et de l’augmentation de la surface émergente de leurs fondations[6].

Ces solutions sont d’autant plus logiques que les modifications de modèles d’éoliennes après la délivrance du permis de construire répondent très fréquemment à une contrainte industrielle. Le secteur étant encore en plein développement technique, les modèles évoluent rapidement et il arrive souvent que le modèle décrit dans le dossier de permis ne soit plus commercialisé au moment de la mise en œuvre du projet. De facto, exiger un nouveau permis à chaque modification du matériel implanté aboutirait à alourdir encore considérablement les contraintes auxquelles les projets de parc éoliens sont soumis.

La tendance actuelle est donc plutôt favorable au développement de l’éolien et la seule ombre au tableau pour cette énergie renouvelable est le rejet, le 30 octobre dernier, par l’adoption d’une exception d’irrecevabilité de la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre[7].

 


[2] Cette dernière mesure a pour objectif de débloquer un grand nombre de projets notamment dans les régions du Grand Ouest : Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie.

[4] TA Montpellier 29 décembre 2011 M. R, req. n° 1004084.

[5] TA Nancy 14 février 2012 M. V, req. n° 1000453

[6] CAA Douai 13 août 2012 Société Sece-CB, req. n° 11DA01678

[7] http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-019.html

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser