L’application des règles d’urbanisme aux projets d’installation d’éoliennes avant et après le 1er mars 2017

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

January 2024

Temps de lecture

4 minutes

CE 18 décembre 2023 « Association pour la défense des habitants du Vexin normand », req. n° 459339 : Publié au Rec. CE

La société Centrale éolienne Vexin a déposé le 22 octobre 2013 trois demandes de permis de construire portant sur la construction de six éoliennes et d’un poste de livraison sur la commune de Puchay. Le 23 octobre 2013, la société a déposé une demande d’autorisation d’exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) portant sur ce même projet.

Par un arrêté du 21 octobre 2015, le préfet de l’Eure a rejeté la demande d’autorisation d’exploitation en estimant que le projet litigieux ne respectait pas les règles de hauteur prévues par le plan local d’urbanisme de la commune.

Par un arrêt du 9 mai 2019, la cour administrative d’appel de Douai a enjoint au préfet de l’Eure de procéder au réexamen de la demande d’autorisation d’exploitation.

Par un nouvel arrêté du 29 juillet 2019, le préfet a de nouveau refusé l’autorisation.

Par un arrêt du 26 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Douai a annulé cet arrêté et délivré l’autorisation sollicitée en enjoignant au préfet de l’assortir de toutes les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

L’association pour la défense des habitants du Vexin normand (ALIANSE) a toutefois formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 26 octobre 2021.

Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat est venu préciser les règles opposables aux demandes d’autorisation de projets d’installation éoliennes en fonction de la date de dépôt de la demande,  avant le 1er mars 2017, à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, et après les projets ayant fait l’objet d’une demande régulièrement déposée depuis le 1er mars 2017.

1.   Régime applicable aux projets d’installation d’éoliennes ayant fait l’objet d’une demande régulièrement déposée avant le 1er mars 2017

Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes déposées avant le 1er mars 2017 faisaient l’objet d’une demande de permis de construire et d’autorisation d’exploitée. Dans ce cas, la délivrance du permis de construire devait permettre de s’assurer du respect des règles du plan local d’urbanisme, notamment en matière de hauteur.

Le Conseil d’Etat vient ici expliciter la transition réalisée par le législateur entre le régime de l’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement et le régime de l’autorisation environnementale institué par l’ordonnance du 26 janvier 2017.

La Haute juridiction vient préciser que, dans le cadre des projets déposés à une date antérieure au 1er mars 2017 et qui sont soumis à la fois à permis de construire et à autorisation d’exploiter, si le plan local d’urbanisme peut faire obstacle à la délivrance de l’autorisation d’exploiter, « seules les prescriptions du plan local d’urbanisme déterminant les conditions d’utilisation et d’occupation des sols et les natures d’activités interdites ou limitées s’imposent à cette autorisation » 1)Point 10..

Il ajoute que les règles relatives à la hauteur des constructions et installations, dont le respect doit être assuré à l’occasion de la délivrance du permis de construire ne sont pas opposables à l’autorisation d’exploiter, même si ces règles figurent dans une partie du règlement du plan local d’urbanisme relative à la nature de l’occupation et de l’utilisation des sols.

2.   Régime applicable aux projets d’installation d’éoliennes ayant fait l’objet d’une demande régulièrement déposée depuis le 1er mars 2017

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les projets d’installation d’éoliennes font l’objet d’un régime simplifié. Ces derniers sont soumis à autorisation environnementale et sont dispensés de l’obtention d’un permis de construire 2)Tel que cela est prévu par l’article R. 425-29-2 du code de l’environnement qui dispose que : « Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre 1er du code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ».. Lors de l’instruction de cette autorisation environnementale unique, l’autorité administrative compétente doit vérifier à la fois le respect de la réglementation ICPE et le respect des règles d’urbanisme.

En effet, le Conseil d’Etat précise que la dispense d’obtention d’un permis de construire n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d’urbanisme.

Il appartient donc à l’autorité administrative, à l’occasion de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, de procéder à l’examen de la conformité des projets d’installation d’éoliennes aux documents d’urbanisme applicables.

Les projets d’installation d’éoliennes doivent donc respecter les prescriptions du plan local d’urbanisme applicable, notamment celles relatives à la hauteur des constructions.

D’ailleurs, l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que l’exécution par toute personne de tous travaux et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan doivent être conformes au règlement et à ses documents graphiques. De la même manière, l’article L. 181-9 du code de l’environnement dispose que l’autorité administrative a la faculté de rejeter une demande d’autorisation environnementale dès lors que cette dernière est en contradiction avec les règles d’urbanisme qui lui sont applicables.

En l’espèce, la demande d’autorisation à l’origine de l’arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de délivrer l’autorisation d’exploiter un projet d’installation d’éoliennes, a été déposée le 22 octobre 2013 soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale.

Ainsi, le Conseil d’État a considéré que l’autorisation devait être délivrée dans le cadre du régime antérieur à l’ordonnance du 26 janvier 2017. Par conséquent, l’autorité administrative compétente, en l’espèce, le préfet, n’avait pas à regarder la conformité du projet par rapport aux règles de hauteur prévues par le plan local d’urbanisme puisque le respect des règles d’urbanisme était vérifié dans le cadre de la demande de permis de construire 3)Point 10..

 

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References   [ + ]

1. Point 10.
2. Tel que cela est prévu par l’article R. 425-29-2 du code de l’environnement qui dispose que : « Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre 1er du code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ».
3. Point 10.

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