Autorisation de lotir, servitude de passage et desserte suffisante (CE 24 septembre 2012 Association des amis de Saint-Palais-sur-mer, req. n° 336598).

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2012

Temps de lecture

3 minutes

Pour contester une autorisation de lotir l’association des amis de Saint-Palais-sur-mer soutient que l’accès au lotissement n’avait pas la largeur requise par les dispositions du POS et à l’appui de ce moyen, que d’une part, la convention instituant le droit de passage était irrégulière et d’autre part, que le futur élargissement de la voie ne pouvait s’effectuer sans méconnaître d’autres prescriptions du règlement du POS.

Cette affaire est d’abord l’occasion pour le Conseil d’Etat de réaffirmer, s’agissant d’une autorisation de lotir, que si l’administration et le juge doivent s’assurer du caractère suffisant de la desserte de la parcelle, le cas échéant en vérifiant l’existence d’une servitude de passage, n’ont pas à se prononcer sur la validité de la servitude ou sur l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie d’accès :

« (…) Considérant que lorsque, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte des terrains, notamment pour l’accès des engins d’incendie et de secours, l’administration doit, avant d’accorder une autorisation de lotir, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle d’assiette du lotissement et, le cas échéant, de l’existence d’une servitude de passage garantissant cette desserte, il ne lui appartient pas de vérifier la légalité des actes ayant permis la réalisation de cette desserte ou la validité de la servitude consentie ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Bordeaux a pu, sans commettre d’erreur de droit, juger que le moyen tiré de l’illégalité de certaines stipulations de la convention du 12 avril 2006 instituant une servitude de passage vers le lotissement litigieux était inopérant (…) ».

On reconnaît là la décision récente de la Haute Assemblée, concernant un permis de construire :

«  (…) Considérant, en premier lieu, que le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme; que, dès lors, si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique; (…) » (CE 9 mai 2012 M. et Mme Alain C., req. n° 335932).

Mais un point nouveau est abordé dans cette nouvelle décision du Conseil d’Etat du 24 septembre 2012 :

« (…) Considérant, en revanche, que dans les cas particuliers où, pour accorder une autorisation de lotir, l’administration se fonde sur la circonstance que, en raison de travaux en cours ou futurs, la desserte du lotissement répondra à brève échéance et de manière certaine aux exigences légales, les motifs de légalité susceptibles de faire obstacle à la réalisation de ces travaux peuvent être utilement invoqués devant le juge de l’excès de pouvoir, au soutien de conclusions dirigées contre l’acte autorisant le lotissement (…) »

Ainsi, lorsque la desserte nécessite la réalisation de travaux (en cours ou futurs) pour répondre aux exigences légales, alors les motifs de légalité susceptibles de faire obstacle à la réalisation de ces travaux peuvent être utilement invoqués devant le juge de l’excès de pouvoir pour demander l’annulation d’une autorisation de lotir.

Au cas d’espèce, le moyen tiré de ce que le futur élargissement du chemin ne pouvait s’effectuer sans méconnaître des dispositions du POS est en conséquence opérant.

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a toutefois considéré que le moyen ne pouvait pas être retenu en l’espèce dans la mesure où les dispositions du POS opposées par la requérante portaient sur les voies nouvelles, alors que le chemin litigieux ne pouvait être regardé comme une « voie nouvelle ».  

En conclusion, pour revenir sur l’intérêt de l’arrêt, lorsque l’autorisation de lotir est accordée sur le fondement de travaux en cours ou futurs devant permettre le respect des dispositions relatives aux accès, les motifs de légalité susceptibles de faire obstacle à la réalisation de ces travaux peuvent être invoqués à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre cette autorisation, et ce alors même que ni l’administration ni le juge ne doit se prononcer sur la validité de la servitude ou du titre permettant l’accès des terrains.

Voir la décision CE 24 septembre 2012 Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, req. n° 336598.

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