Autorisations d’urbanisme … N’oubliez pas l’affichage !

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2011

Temps de lecture

6 minutes

CE 23 mai 2011 Paris Habitat-OPH, req. n° 339610 : Mentionné aux Tables du Rec. CE

La décision Paris Habitat-OPH en date du 23 mai 2011 est notable à deux égards. D’une part, le Conseil d’Etat rappelle que dans le cas particulier où un permis de construire a été attaqué, puis remplacé en cours d’instance par une nouvelle décision, le délai de recours opposable au requérant initial à l’encontre de cette nouvelle décision n’est déclenché que par le respect de deux formalités (1). D’autre part, la Haute Juridiction précise le point de départ du délai de recours contentieux lorsque ces deux formalités ont été mises en œuvre par le bénéficiaire de l’autorisation (2).

1. Seul le respect de deux formalités déclenche le délai de recours contentieux du requérant à l’égard du permis de construire remplacé en cours d’instance

 Depuis la jurisprudence Compagnie d’assurance l’Union dégagée par le Conseil d’Etat, le bénéficiaire d’un permis de construire, attaqué et remplacé en cours d’instance, est tenu de notifier au tiers requérant la nouvelle autorisation (CE Assemblée 23 mars 1973 Compagnie d’assurance l’Union : Publié au Rec. Lebon p. 251).

En effet, le Conseil d’Etat a considéré qu’en l’absence de cette notification, « le délai du recours contentieux n’avait pas commencé à courir » à l’égard de ce dernier.

Cette solution a été réaffirmée par la décision Institut de radiologie selon laquelle si en cours d’instance, l’acte attaqué par un tiers est remplacé par une décision de portée identique ou modifiée dans des conditions qui n’en altèrent pas l’économie générale « le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu’à compter de la notification qui lui est faite de cet acte » (CE Assemblée 15 avril 1996 Institut de radiologie, req. n° 128997, 129835 : Publié au Recueil Lebon 1996, p. 138).

Ces solutions jurisprudentielles visent à garantir un débat contradictoire, mais surtout, à dissuader les manœuvres en cours d’instance. En effet, le tiers ayant attaqué un permis de construire n’a aucune raison de s’attendre à ce qu’en cours d’instance une décision nouvelle se substitue à la décision attaquée et pourrait dès lors, en l’absence d’information, être privé de son action contentieuse (Commissaire du gouvernement Abraham sur l’affaire Institut de Radiologie précitée).

Par conséquent, le délai de recours contentieux à l’encontre de permis de construire remplaçant en cours d’instance un permis de construire attaqué par un tiers ne peut être déclenché, à l’égard de ce tiers, en l’absence de notification. Par suite, la forclusion ne peut être opposée au tiers requérant si la décision ne lui a pas été notifiée.

Il existe néanmoins une exception à cette règle : la théorie de la connaissance acquise. En l’absence de notification, le délai de recours du tiers requérant commence à courir à compter de la date de la demande adressée au préfet pour qu’il attaque la seconde décision dès lors que les formalités d’affichage ont bien été respectées (CE 25 mai 2005 Commune de Banon, req. n° 270273 : Publié aux Tables du Rec. CE), ou à compter du recours gracieux dirigé contre cet acte (TA Versailles 4 juillet 2000 Thévin, M. et Mme Guerrier c/ Bures sur Yvette, req. n° 991444 : Constr. Urba 2000, n°283).

Dans le présent arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que, si le délai de recours contentieux ne peut être déclenché en l’absence de notification, il ne peut l’être davantage en l’absence de respect des formalités d’affichage prescrites par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme.

En effet, aux termes de cet article, « le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain ».

Dès lors, le délai de recours contentieux à l’encontre de permis de construire remplaçant en cours d’instance un permis de construire attaqué par un tiers ne peut être déclenché, à l’égard de ce tiers, en l’absence des formalités d’affichage :

« Considérant, en premier lieu, que lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi par un tiers d’un recours contre une décision d’autorisation qui est remplacée, en cours d’instance, soit par une décision de portée identique, soit par une décision qui la modifie sans en altérer l’économie générale, le nouvel acte doit être notifié au tiers requérant, le délai pour le contester ne pouvant commencer à courir pour lui en l’absence d’une telle notification ; que, dans le cas du permis de construire où, pour l’ensemble des tiers à cet acte, le déclenchement du délai de recours est subordonné par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme à l’accomplissement de formalités particulières, la forclusion ne peut être opposée au tiers requérant en l’absence de respect de ces formalités, alors même que l’acte lui aurait par ailleurs été notifié en application de la règle qui vient d’être rappelée ; (…) »

Par suite, il apparaît à la lecture des jurisprudences susvisées que deux formalités s’imposent au bénéficiaire d’un permis de construire attaqué par un tiers et remplacé en cours d’instance :

►        L’affichage de sa nouvelle autorisation sur le terrain pendant une période continue de deux mois ;

►        La notification de cette nouvelle décision au tiers requérant.

En l’absence de l’une ou l’autre de ces formalités, le délai de recours contentieux à l’encontre du permis de construire substitué ne court pas à l’égard du tiers requérant et la forclusion ne peut lui être opposée.

Dans l’hypothèse où la notification et les formalités d’affichage ont été mises en œuvre par le bénéficiaire du permis de construire remplacé en cours d’instance, il convient de déterminer quelle formalité, de la notification ou de l’affichage, déclenche le délai de recours contentieux à l’égard du tiers requérant.

2. Le point de départ du délai de recours contentieux du tiers requérant à l’encontre du permis de construire remplacé en cours d’instance

Deux cas de figure doivent être distingués selon que la notification est intervenue préalablement (a) ou postérieurement aux formalités d’affichage (b).

 a)         Hypothèse où la notification précède l’affichage : le point de départ du délai est l’affichage

Par un arrêt en date du 23 juillet 2006, le Conseil d’Etat a considéré :

« Considérant que si, par lettre du 23 juin 1997, le préfet de l’Hérault a notifié le permis de construire modificatif du 19 juin 1997 aux demandeurs à l’instance ouverte contre le permis de construire initial du 17 septembre 1996, il ne ressort pas du dossier, en tout état de cause, que l’enregistrement, le 25 août 1997, du recours tendant à l’annulation dudit permis modificatif serait intervenu plus de deux mois après l’accomplissement des formalités d’affichage prescrites par l’article R. 490-7 du code de l’urbanisme ; que dès lors, la société Ocréal n’est pas fondée à soutenir que ce recours serait tardif ; (…) »

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a jugé que le requérant qui introduit un recours plus de deux mois après que la nouvelle décision lui a été notifiée n’est pas tardif dès lors que l’action contentieuse est engagée avant l’expiration du délai de deux mois résultant des formalités d’affichage. 

C’est cette solution qui a de nouveau été confirmée dans la décision analysée :

«  qu’ainsi, en jugeant que la notification à l’association « Ilot Guibert Nicolo » et à M. et Mme Malphettes, dans le cadre du litige introduit par ces requérants contre le permis de construire accordé le 31 décembre 2008 par la VILLE DE PARIS à PARIS HABITAT – OPH, du nouveau permis de construire du 16 décembre 2009 se substituant au précédent, était sans incidence sur la recevabilité de l’action contentieuse engagée par l’association « Ilot Guibert Nicolo » et M. et Mme Malphettes contre ce second permis, dès lors qu’elle l’avait été moins de deux mois après l’accomplissement des formalités d’affichage du nouveau permis de construire sur le terrain, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation exempte de dénaturation, n’a pas commis d’erreur de droit ; »

La notification est sans incidence sur la recevabilité de l’action contentieuse dès lors que celle-ci a été introduite dans les deux mois qui suivent le premier jour de l’affichage de l’autorisation sur le terrain.

En conséquence, dans l’hypothèse où la notification précède l’affichage, alors le point de départ du délai de recours contentieux du tiers requérant semble être l’affichage. En tout état de cause, le requérant peut former un recours jusqu’à l’expiration du délai de deux mois suivant l’accomplissement des formalités d’affichage. 

b)         Hypothèse où l’affichage précède la notification : le point de départ du délai est la notification  

A notre connaissance, la jurisprudence ne s’est jamais prononcée sur une telle hypothèse.

Lorsque les formalités d’affichage précèdent la notification, le point de départ du délai de recours contentieux à retenir doit être la notification de la décision au tiers requérant. Seule cette solution permet de véritablement garantir le droit au recours du tiers requérant et de dissuader les manœuvres frauduleuses.

En effet, supposons que l’affichage soit retenu comme point de départ du délai de recours, alors le bénéficiaire d’un permis de construire pourrait tout à fait afficher régulièrement son autorisation et notifier l’autorisation seulement quelques jours avant l’expiration du délai de recours. Dans ces conditions, le tiers requérant ne disposerait que de ces quelques jours pour introduire une action contentieuse.

Et, dans la mesure où la notification n’a pas à comporter les voies et délais de recours (CE Section Avis 15 juillet 2004 Epoux Damon, req. n° 266479 – CE 25 mai 2005 Commune de Banon, req. n° 270273 : Publié aux Tables du Rec. CE), le tiers requérant serait vraisemblablement privé de son droit d’exercer un recours juridictionnel.

En définitive, il semble que s’agissant des permis de construire remplaçant en cours d’instance le permis initial attaqué qui ont fait l’objet d’un affichage régulier et qui ont été notifiés au requérant, le délai de recours contentieux de ce dernier commence à courir à compter de la plus tardive de ces deux formalités.

 

Récapitulatif du déclenchement du délai de recours à l’encontre du nouveau permis de construire remplaçant le permis initial attaqué 
Notification – Affichage  Le délai commence à courir à compter de l’affichage   
Affichage – Notification  Le délai commence à courir à compter de la notification   
Pas d’affichage – Pas de notification  Le délai n’est pas déclenché 
Affichage  – Pas de notification  Le délai n’est pas déclenché
Affichage – Pas de notification – Connaissance de la décision par le tiers Le délai commence à courir  à compter de la date de la demande adressée au préfet pour former le déféré préfectoral / recours gracieux
Pas d’affichage – Pas de notification – Connaissance de la décision par le tiers Le délai n’est pas déclenché

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