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Dans le contexte brulant du projet de construction de l’autoroute A69 ayant vocation à relier l’A68 à la rocade de Castres, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur le caractère réglementaire ou non de clauses du contrat de concession.
En effet, trois associations 1)Agir pour l’environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons ont demandé à trois ministres différents 2)Premier ministre, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et ministre placé auprès du ministre de la transition et de la cohésion des territoires chargé des transports par des courriers du 18 avril 2024, d’abroger l’article 29 de la concession de l’autoroute A69 relatif à la durée de la convention et à sa résiliation par le concédant. Pour les trois associations, la durée de la concession excédait le délai raisonnable permettant au concessionnaire d’amortir les investissements réalisés.
Les trois ministres concernés n’ayant pas répondu à ces demandes, les associations ont saisi le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort 3)R. 311-1 du code de justice administrative, le contrat de concession ayant été approuvé par décret.
Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé, classiquement désormais, les deux recours ouverts aux tiers qui entendent contester tout ou partie d’un contrat administratif :
- le recours de plein contentieux contestant la validité du contrat administratif 4)CE 4 avril 2014 département de Tarn-et-Garonne, req. n° 358994 : au Rec. CE
- le recours en excès de pouvoir contestant la validité d’une clause réglementaire portant une atteinte directe et certaine à ses intérêts 5)CE 9 février 2018 communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération, req. n° 404982 : au Rec. CE
Le recours des trois associations s’inscrivant dans cette deuxième possibilité, le Conseil d’Etat s’est donc prononcé sur le caractère réglementaire ou non de la clause en litige.
Tout d’abord, le Conseil d’Etat a donné plusieurs exemples de clauses réglementaires s’agissant d’une concession autoroutière : les clauses qui définissent l’objet de la concession et les règles de desserte (i) ou celles qui définissent les conditions d’utilisation des ouvrages et fixent les tarifs des péages (ii).
Ensuite, le Conseil d’Etat a donné, a contrario, des illustrations de clauses non-réglementaire d’un tel contrat : les clauses relatives au régime financier de la concession (i) ou celles relatives à la réalisation des ouvrages (caractéristiques, tracé, modalités de réalisation) (ii).
Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que la clause en litige, relative à la durée de la concession et aux conditions de résiliation par le concédant, n’avait pas de caractère réglementaire dès lors qu’elle n’a pour objet que d’organiser les relations entre les cocontractants et de déterminer le régime financier du contrat.
Dès lors, le Conseil d’Etat a jugé irrecevables les conclusions des requérantes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger ces stipulations et il a rejeté leurs requêtes.
References
1. | ↑ | Agir pour l’environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons |
2. | ↑ | Premier ministre, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et ministre placé auprès du ministre de la transition et de la cohésion des territoires chargé des transports |
3. | ↑ | R. 311-1 du code de justice administrative |
4. | ↑ | CE 4 avril 2014 département de Tarn-et-Garonne, req. n° 358994 : au Rec. CE |
5. | ↑ | CE 9 février 2018 communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération, req. n° 404982 : au Rec. CE |