Cônes de vue et zone non aedificandi : localisation, délimitation et prescriptions proportionnées et nécessaires à l’objectif recherché

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2021

Temps de lecture

3 minutes

CE 14 juin 2021 Société des Sables, req. n° 439453 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Par une décision SCI des Sables, le Conseil d’Etat a apporté des précisions utiles sur la possibilité d’inscrire au document d’urbanisme un cône de vue et une servitude non aedificandi ainsi que sur l’intensité des prescriptions les assortissant.

Par une délibération du 11 mars 2016, le conseil municipal de Pornic a approuvé la modification n° 1 du règlement de son plan local d’urbanisme qui introduit, dans les dispositions relatives à la zone urbaine de la commune, une interdiction de construire au sein des cônes de vue et des zones non aedificandi identifiés au plan de zonage. Ces limitations aux droits de construire sont justifiées par la volonté de la commune de Pornic de préserver des perspectives sur le littoral.

Cette modification n° 1 a eu pour effet de rendre inconstructible trois parcelles situées en frange littorale dont la SCI des Sables est propriétaire. Celle-ci a alors saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande d’annulation de cette délibération, rejetée par un jugement du 26 juin 2018, lui-même confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 10 janvier 2020.

La SCI des Sables a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat en soutenant que la cour aurait entaché son arrêt d’une erreur de droit en jugeant que le règlement du PLU pouvait légalement instituer des cônes de vue et des zones non aedificandi entrainant l’inconstructibilité des parcelles situées dans leur périmètre.

Par son arrêt du 14 juin 2021, le Conseil d’Etat retient partiellement le raisonnement de la société requérante.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat valide la possibilité pour les auteurs d’un PLU d’instaurer des cônes de vue ainsi que des zones non aedificandi sur le fondement des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme.

Pour rappel, ces dispositions permettent au règlement d’identifier et de délimiter des secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier et de les assortir si besoin de prescriptions, l’article L. 151-19 pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et l’article L. 151-23 pour des motifs d’ordre écologique.

Ainsi, le Conseil d’Etat retient que « L’un et l’autre de ces articles, issus de l’ancien article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières ».

Toutefois, la juridiction encadre le régime de ces servitudes en jugeant que :

« La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi ».

le Conseil d’Etat a ainsi suivi les conclusions de son rapporteur public, M. Vincent Villette, qui préconisait une limitation du périmètre du cône de vue et la nécessité que les prescriptions éventuelles fixées soient adéquates au regard de l’objectif recherché, proportionnées et nécessaires, considérant que « l’interdiction de toute construction ne saurait être que l’ultime recours – et à ce titre exceptionnel – lorsqu’aucune autre mesure moins contraignante n’est envisageable, et alors que l’intérêt en cause du paysage justifie une telle protection ».

Par suite, le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en considérant qu’elle a commis une erreur de droit « en jugeant que la commune de Pornic avait pu, dans le règlement de son plan local d’urbanisme, établir, d’une part, un cône de vue excluant toute construction et, d’autre part, une ” zone non aedificandi “, qui interdit par nature toute construction, sans rechercher si ces interdictions, qui dérogent à la vocation d’une zone urbaine, constituaient, eu égard à l’ensemble des dispositifs existants, le seul moyen d’atteindre les objectifs recherchés, tels que relevés par les juges du fond, de valorisation des perspectives sur le littoral et de préservation de la frange littorale d’une urbanisation excessive ».

Cette solution est compréhensible dans la mesure où le recours à l’interdiction de construire serait trop attentatoire aux droits des propriétaires qui verraient leur terrain pourtant classé en zone urbaine devenir inconstructible.

 

 

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