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Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1186 QPC du 19 mars 2026
Par une décision en date du 19 mars 2026, le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, complétées par la loi « Le Meur » en novembre 2024 et permettant, au sein du règlement de copropriété, d’interdire (ou d’autoriser) les locations de meublés de tourisme type « Airbnb ».
Le 19 décembre 2025, le Conseil constitutionnel a été saisi, par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité 1)Dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution (ci-après « QPC »). Cette QPC était relative à la conformité aux droits et aux libertés que la Constitution garantit des cinquième et sixième alinéas de l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, aussi appelée loi « Le Meur ».
Pour rappel, les cinquième et sixième alinéas de l’article 26 de la loi n° 65-557, tel que modifié par la loi « Le Meur », disposent que :
« d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l’interdiction de location des lots à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale.
(…) »
La société requérante (la société civile immobilière de la Barge Rousse), rejointe par l’association « Syndicat des professionnels de la location meublée », soulevait devant le Conseil constitutionnel la méconnaissance par ces dispositions :
- d’une part, du droit de propriété ainsi que de la liberté d’entreprendre ;
- d’autre part, de la liberté contractuelle et du droit au maintien des conventions légalement conclues.
En effet, la société requérante soutenait que ces dispositions permettraient « à une majorité de copropriétaires de modifier le règlement de copropriété pour y interdire, de façon générale et absolue, la location de certains lots à usage d’habitation en meublés de tourisme. Selon elle, alors qu’existeraient déjà des dispositifs permettant de lutter contre les troubles anormaux du voisinage, ces dispositions ne seraient ni justifiées par un motif d’intérêt général, ni assorties de garanties suffisantes des droits des copropriétaires » (§2 de la décision n° 2025-1186 QPC du 19 mars 2026).
A titre liminaire, le Conseil constitutionnel a commencé par rappeler les dispositions litigieuses, les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (ci-après « DDHC ») de 1789 ainsi que la compétence du législateur, en application de l’article 34 de la Constitution, pour fixer les principes fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir les droits de la copropriété d’un immeuble bâti sans porter d’atteinte injustifiée aux droits de copropriétaires.
Ainsi, le Conseil reconnaît en l’espèce que les dispositions litigieuses entraînent bien une atteinte à l’exercice du droit de propriété laquelle, en vertu de l’article 2 de la DDHC, doit être justifiée par un motif d’intérêt général (1) et proportionnée à l’objectif poursuivi (2).
1. Les juges constitutionnels se prononcent d’abord sur le motif d’intérêt général justifiant ces dispositions, il précise qu’il ressort des travaux préparatoires :
- d’une part, que le législateur a entendu faciliter, au sein des copropriétés, la lutte contre les nuisances liées au développement des activités de location de meublés de tourisme;
- d’autre part, qu’il a entendu lutter contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée.
En revanche, le Conseil constitutionnel précise qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement et qu’il ne lui appartient pas de rechercher si l’objectif que s’est assigné le législateur pouvait être atteint par d’autres voies. Ainsi, les juges doivent se contenter de vérifier que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif poursuivi (§9 de la décision n° 2025-1186 QPC du 19 mars 2026).
2. Enfin, le Conseil constitutionnel reconnaît le caractère proportionné des atteintes au droit de propriété résultant de ces dispositions. Il liste en ce sens que :
- premièrement, l’interdiction prise en application de ces dispositions doit être justifiée, sous le contrôle du juge, par la destination de l’immeuble ;
- deuxièmement, une telle interdiction ne peut être décidée qu’au sein des copropriétés dont le règlement interdit déjà toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale;
- troisièmement, une telle interdiction ne peut concerner que les lots usage d’habitation ne constituant pas une résidence principale;
- quatrièmement, une telle interdiction, lorsqu’elle est introduite dans le règlement, s’applique indistinctement à l’ensemble des copropriétaires;
- cinquièmement, ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en location des lots concernés selon des modalités autres que celles de la location en meublés de tourisme, et;
- sixièmement, en prévoyant la règle de la majorité qualifiée, ces dispositions permettent également aux membres du syndicat de mettre fin à cette interdiction selon la même règle de majorité.
En conséquence, le Conseil constitutionnel reconnaît conformes à la Constitution les cinquième et sixième alinéas de l’article 26 de la loi n° 65-557, tel que modifié par la loi « Le Meur ».
Il écarte toute méconnaissance du droit de propriété, de la liberté d’entreprendre mais également de la liberté contractuelle et du droit au maintien des conventions conclues, et de tout autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
References
| 1. | ↑ | Dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution |