Constitutionnalité du principe d’inaliénabilité et de d’imprescriptibilité du domaine public

Catégorie

Droit administratif général, Urbanisme et aménagement

Date

November 2018

Temps de lecture

3 minutes

Décision n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018

Saisie d’une QPC par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a, par une décision du 26 octobre 2018, déclaré conforme à la Constitution l’article L. 3111-1 du CG3P posant le principe d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public.

Cet article dispose :

« Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ».

1. Contexte de la QPC

La société Brimo de Laroussilhe, exerçant une activité d’antiquaire, a acquis en 2002 un fragment du jubé de la cathédrale de Chartres, dit « fragment à l’Aigle ».

A la suite d’expertises, il est apparu que ce fragment avait été extrait de la cathédrale après qu’elle soit devenue propriété de l’État et faisait donc partie de son domaine public.

L’État a donc demandé la restitution de ce bien et lui a refusé la délivrance de tout certificat d’exportation.

La société a donc contesté ce refus devant le tribunal administratif de Paris, lequel a toutefois considéré que ce bien faisant bien partie du domaine public de l’Etat et que le ministre de la Culture était donc fondé à refuser de délivrer un tel certificat 1)TA Paris 29 juin 2017, req. n° 0707297/4-1..

Parallèlement, la société a été assignée devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de restitution de ce meuble à l’État, lequel a obtenu gain de cause.

La société a alors interjeté appel, la cour d’appel de Paris a toutefois là encore ordonné la restitution du bien à l’État en raison de son appartenance au domaine public.

La société s’est alors pourvue en cassation et a formé, par mémoire distinct, une QPC rédigée de la manière suivante :

« Les dispositions de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en ce qu’elles ne prévoient pas de dérogation pour les meubles corporels acquis de bonne foi, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »

La requérante considérait, en effet, qu’en ne prévoyant pas de dérogations aux principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public en faveur des acquéreurs de bonne foi de biens mobiliers appartenant au domaine public de l’État, la « sécurité des transactions » était menacée en  méconnaissance, d’une part, du droit à la protection des situations légalement acquises et à la préservation des effets pouvant légitimement être attendus de telles situations, lequel est garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789 2)Conseil constitutionnel 19 décembre 2013 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, décision n°2013-682 DC., d’autre part, du droit au maintien des conventions légalement conclues,  sauf à méconnaître les articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 3)Conseil constitutionnel 6 avril 2018 Epoux L, décision n° 2018-697 QPC. .

Considérant que la disposition contestée présentait un caractère nouveau et sérieux, la Cour de cassation l’a renvoyée au Conseil constitutionnel 4)Cass. Civ 1., n° de pourvoi : 18-13748..

2. Décision du Conseil constitutionnel

Après avoir rappelé la portée des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité 5) « L’inaliénabilité prévue par les dispositions contestées a pour conséquence d’interdire de se défaire d’un bien du domaine public, de manière volontaire ou non, à titre onéreux ou gratuit. L’imprescriptibilité fait obstacle, en outre, à ce qu’une personne publique puisse être dépossédée d’un bien de son domaine public du seul fait de sa détention prolongée par un tiers »., le Conseil constitutionnel en tire la conséquence selon laquelle il résulte de ces principes « qu’aucun droit de propriété sur un bien appartenant au domaine public ne peut être valablement constitué au profit de tiers » et « qu’un tel bien et ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive (…) même de bonne foi ».

Dès lors, comme le précise le commentaire de la décision émanant du Conseil Constitutionnel, « la propriété privée sur un bien du domaine public étant contraire à la loi », aucune situation en vertu de laquelle un bien du domaine public rentrerait dans le patrimoine d’une personne privée, y compris si celle-ci est de bonne foi, ne saurait être considérée comme légalement acquise.

En conséquence, l’article L. 3111-1 du CG3P ne peut pas porter atteinte à de telles situations et ne porter atteinte aux conventions légalement conclues dans la mesure où une convention ne peut pas valablement « privatiser » un bien du domaine public :

« Il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’aucun droit de propriété sur un bien appartenant au domaine public ne peut être valablement constitué au profit de tiers et, d’autre part, qu’un tel bien ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive en application de l’article 2276 du code civil au profit de ses possesseurs successifs, même de bonne foi. Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises, ni ne remettent en cause les effets qui pourraient légitimement être attendus de telles situations. Elles ne portent pas davantage atteinte aux conventions légalement conclues. Les griefs tirés de la méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 doivent donc être écartés ».

Le Conseil constitutionnel déclare donc l’article L. 3111-1 du CG3P conforme à la Constitution.

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References   [ + ]

1. TA Paris 29 juin 2017, req. n° 0707297/4-1.
2. Conseil constitutionnel 19 décembre 2013 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, décision n°2013-682 DC.
3. Conseil constitutionnel 6 avril 2018 Epoux L, décision n° 2018-697 QPC.
4. Cass. Civ 1., n° de pourvoi : 18-13748.
5. « L’inaliénabilité prévue par les dispositions contestées a pour conséquence d’interdire de se défaire d’un bien du domaine public, de manière volontaire ou non, à titre onéreux ou gratuit. L’imprescriptibilité fait obstacle, en outre, à ce qu’une personne publique puisse être dépossédée d’un bien de son domaine public du seul fait de sa détention prolongée par un tiers ».

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