Contentieux éolien : la cristallisation des moyens gagne du terrain

Catégorie

Environnement

Date

May 2026

Temps de lecture

3 minutes

CE 28 avril 2026 association de sauvegarde de la Haute vallée du Serein, req. n° 502171 : aux T ; conclusions de M. Nicolas Agnoux

A l’instar du contentieux de l’urbanisme, le contentieux de l’environnement (et notamment celui relatif aux éoliennes) recherche, dans ses évolutions contemporaines, à limiter les éventuels effets dilatoires des recours.

Dans ce cadre, a été introduit, à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, un mécanisme de cristallisation automatique des moyens à l’issue de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense pour les contentieux relatifs aux éoliennes, aux ouvrages hydrauliques agricoles et aux installations classées concernant les élevages.

Mettant en œuvre ce mécanisme, la cour administrative d’appel de Lyon a, dans une décision du 23 mai 2023 relative à une autorisation pour l’implantation d’un parc éolien, recherché à donner un effet utile à cette notion en qualifiant de « nouveau moyen », le moyen qui, s’il a été soulevé avant l’expiration du délai de cristallisation, n’a pas été suffisamment précisé par les requérants dans ce délai.

Le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi contre cet arrêt, confirme cette solution.

1          Dans ce cadre, il précise que les moyens sont nouveaux s’ils n’ont pas été assortis, au stade de la requête introductive d’instance ou d’un mémoire ultérieur produit avant l’expiration du délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense, « des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé » 1)Le rapporteur public proposait de retenir une formulation différente en limitant la notion à « des précisions suffisantes » ou à des moyens « dépourvus de toute précision » afin de ne pas imposer au juge d’examiner « le sérieux de l’argumentation initiale ».

A la lecture des conclusions du rapporteur public, M. Nicolas Agnoux, il apparaît que l’objectif consiste, avant tout, à censurer les requêtes présentées sous forme d’une « liste de moyens génériques, sans faire l’effort de les rattacher à une analyse minimale des faits et des pièces du dossier » et qui sont étayées progressivement au cours de l’instruction.

Dans ce cadre, le Conseil d’Etat confirme l’analyse de la cour sur le caractère irrecevable des moyens soulevés par les requérants tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact, des atteintes portées aux paysages, sites, monuments et éléments de patrimoine archéologique, de l’atteinte portée à la commodité du voisinage, de l’atteinte portée aux intérêts faunistiques protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de l’insuffisance des capacités techniques et financières des sociétés pétitionnaires, dans la mesure où ils ne permettaient pas avant l’expiration du délai de cristallisation un débat contradictoire utile entre les parties.

2          Cette décision, fichée sur ce point dans les tables du Recueil Lebon des arrêts du Conseil d’Etat, sera certainement suivie en droit de l’urbanisme, au titre de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. Le rapporteur public indique en effet :

« Ensuite, si la question ne vous est pas posée aujourd’hui, il nous semble que la solution que vous retiendrez a vocation à être dupliquée au titre du dispositif de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, nonobstant les spécificités des contentieux environnementaux ».

Si les juges du fond ont, en matière de contentieux de l’urbanisme, d’ores-et-déjà eu l’occasion de rejeter des moyens aux motifs qu’ils ont été précisés seulement après le délai de cristallisation prévu par les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme 2)TA Toulouse 8 octobre 2025, req. n° 2203909 ; TA Marseille 25 février 2025, req. n° 2109211 étant précisé que le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé sur ce sujet au stade de l’examen de l’admission du pourvoi formé contre ce jugement : CE 20 mars 2026, req. n° 503996, le Conseil d’Etat ne s’est en revanche, à notre connaissance, pas encore prononcé sur ce sujet.

 

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References   [ + ]

1. Le rapporteur public proposait de retenir une formulation différente en limitant la notion à « des précisions suffisantes » ou à des moyens « dépourvus de toute précision » afin de ne pas imposer au juge d’examiner « le sérieux de l’argumentation initiale »
2. TA Toulouse 8 octobre 2025, req. n° 2203909 ; TA Marseille 25 février 2025, req. n° 2109211 étant précisé que le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé sur ce sujet au stade de l’examen de l’admission du pourvoi formé contre ce jugement : CE 20 mars 2026, req. n° 503996

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