Contenu du règlement de voirie et qualification comme déchets des déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique

Catégorie

Environnement

Date

July 2020

Temps de lecture

2 minutes

CE 29 juin 2020 Société Orange France, req. n° 425514 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

En l’espèce, la société Orange France contestait le règlement de voirie adopté par le conseil communautaire de la communauté urbaine de Lyon qui prévoyait une obligation de gestion des déblais issus de l’excavation des sols, lorsque les fouilles avaient mis à jour des sols pollués chimiquement ou biologiquement, la charge financière de gestion revenant au maître de l’ouvrage.

Par une décision du 10 octobre 2012, le président de la communauté urbaine de Lyon a rejeté la demande de la société Orange France tendant à l’abrogation des dispositions du règlement de voirie.

Par un jugement 1)Req. n° 1207771. du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d’annulation de cette décision présentée par la société Orange France. Par un arrêt du 20 septembre 2018 2)Req. n° 16LY02156., la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement en tant qu’il a omis de statuer sur un moyen, a rejeté la demande d’annulation des dispositions contestées du règlement de voirie.

(i) Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État précise, tout d’abord, que le règlement de voirie peut contenir des dispositions relatives aux opérations de remblaiement et qui régissent les modalités de contrôle de la collectivité sur l’utilisation de son domaine public routier en lui permettant d’identifier la nature et la consistance des déblais au regard des normes en vigueur et de s’assurer notamment de l’absence de risque d’affaissement en cas de réemploi de déblais d’excavations, dans la mesure où ces opérations ont pour objet la conservation du domaine public routier et visent à garantir un usage conforme à sa destination.

Ainsi, le règlement de voirie contesté peut régulièrement imposer la réalisation d’une étude géotechnique à l’intervenant sur le domaine public routier lorsqu’il envisage de réutiliser les matériaux qu’il a extraits lors des fouilles 3)Sur la compétence du règlement de voirie pour fixer les conditions d’occupation indispensables pour assurer la protection du domaine public routier (CE 13 mars 1985, Min. des transports, req. n° 42630 : publié au Rec. CE)..

(ii) Ensuite, après avoir rappelé les définitions d’un déchet 4)« toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire » (article L. 541-1-1 du code de l’environnement)., d’un producteur de déchets 5)« toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) » (article L. 541-1-1 du code de l’environnement). et d’un détenteur de déchets 6)« producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets » (article L. 541-1-1 du code de l’environnement). au sens du code de l’environnement, le Conseil d’Etat juge que les déblais résultant de travaux d’excavation réalisés sur la voie publique constituent des déchets et ce, quand bien même la voirie comporterait déjà des fibres d’amiante et donc un risque pour la santé ou l’environnement préexistant aux travaux et que les intervenants sous la maîtrise d’ouvrage desquels les travaux sont réalisés doivent être qualifiés de producteurs de déchets au sens du code de l’environnement, ces derniers étant, en conséquence, responsables de la gestion de ces déchets ainsi que de leurs éventuels dommages.

Les déblais et l’exploitant de réseaux sont donc soumis aux dispositions relatives à la police des déchets, et non à celles des sites et sols pollués.

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References   [ + ]

1. Req. n° 1207771.
2. Req. n° 16LY02156.
3. Sur la compétence du règlement de voirie pour fixer les conditions d’occupation indispensables pour assurer la protection du domaine public routier (CE 13 mars 1985, Min. des transports, req. n° 42630 : publié au Rec. CE).
4. « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire » (article L. 541-1-1 du code de l’environnement).
5. « toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) » (article L. 541-1-1 du code de l’environnement).
6. « producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets » (article L. 541-1-1 du code de l’environnement).

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