Contrôle du juge de cassation sur les notions d’espaces boisés les plus significatifs et d’extension de l’urbanisation

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

May 2018

Temps de lecture

3 minutes

CE 11 avril 2018 Commune d’Annecy et Communauté d’agglomération le Grand Annecy, req. n° 399094 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

1          Contexte du pourvoi

En 2012, le conseil municipal d’Annecy-le-Vieux a approuvé par délibération le plan local d’urbanisme de la commune à laquelle s’est substituée la commune nouvelle d’Annecy.

Des particuliers et des associations ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler cette délibération portant approbation du PLU.

Par un jugement du 22 mai 2014, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.

Par un arrêt du 23 février 2016, la cour administrative d’appel de Lyon a, tout en annulant ce jugement, confirmé l’annulation du classement de deux secteurs en espaces situés proches du rivage ainsi que l’annulation du PLU en tant qu’il ne classait pas les arbres les plus significatifs d’une avenue en espaces boisés à protéger.

Saisi d’un pourvoi en cassation par la commune d’Annecy et la communauté d’agglomération le Grand Annecy, le Conseil d’Etat  a  annulé l’arrêt contesté en tant qu’il statuait sur le classement en zone UTL 2 du secteur « Presqu’île de l’Impérial ». Ce faisant, il considère que la qualification d’espaces boisés les plus significatifs appartient à l’appréciation souveraine des juges du fond (2.1), et précise en outre que l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens de la loi littoral  (2.2).

2          Décision du Conseil d’Etat

A titre liminaire, la Haute juridiction administrative retient que la décision rendue par la cour administrative d’appel était irrégulière en ce que la modification du sens des conclusions avait été transmise aux parties moins de trois heures avant l’audience, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative 1) Ce faisant, le Conseil d’Etat poursuit sa jurisprudence CE 21 juin 2013 Communauté d’agglomération du pays de Martigues,, req. n° 352427 publié au Rec. CE..

2.1       Concernant le contrôle de la qualification d’espace boisé « particulièrement significatif », au sens de l’article L. 146-6 devenu L. 121-27 du code de l’urbanisme, de deux secteurs du territoire soumis au PLU, le Conseil d’Etat le restreint à celui de la dénaturation :

« en qualifiant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, de “ particulièrement significatifs au sens de l’article L. 146-6 “ les espaces boisés situés à proximité du lac dans les zones UTL 1 et UTL 2, en bordure de l’avenue du Petit Port, la cour administrative d’appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit ; ».

2.2       Concernant l’extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, il retient que :

« doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées ; ».

La Haute assemblée relève que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant « sur la double circonstance que le secteur couvert par la zone classée UTL 1 était peu urbanisé et que les conditions dans lesquelles les dispositions du règlement du PLU permettaient son urbanisation l’exposaient à l’implantation d’installations susceptibles d’en modifier très significativement le caractère, sur une surface importante ; que ce faisant, elle n’a pas commis d’erreur de droit, d’une part, en se fondant sur des critères quantitatifs pour apprécier l’existence d’une extension de l’urbanisation et, d’autre part, en ne portant pas son appréciation à l’échelle de l’ensemble du centre-ville d’Annecy-le-Vieux ou de la totalité du territoire couvert par le plan local d’urbanisme ».

Enfin, elle rappelle que l’appréciation du caractère limité de l’extension relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et n’est dès lors soumis qu’à un contrôle de la dénaturation 2) CE 5 avril 2006 Société Les Hauts de Saint-Antoine, req. no 272004 : mentionné dans les tables du Rec. CE..

 

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References   [ + ]

1. Ce faisant, le Conseil d’Etat poursuit sa jurisprudence CE 21 juin 2013 Communauté d’agglomération du pays de Martigues,, req. n° 352427 publié au Rec. CE.
2.  CE 5 avril 2006 Société Les Hauts de Saint-Antoine, req. no 272004 : mentionné dans les tables du Rec. CE.

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