Décret du 2 mai 2012 d’application de la loi grenelle 2 relatif à l’évaluation environnementale de certains documents de planification

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

May 2012

Temps de lecture

5 minutes

Pour transposer la directive 2001/42/CE du 27 juin 2004 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes et en application des articles 232 et 233 de la loi Grenelle 2, le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement fixe la liste des plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement qui devant faire l’objet d’une évaluation environnementale par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement (1). A l’instar de la nouvelle procédure d’étude d’impact, le décret non seulement distingue les documents de planification doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale de façon systématique ou « au cas par cas » (2) mais également crée une procédure de « cadrage préalable » (3), tout en complétant de manière plus précise le contenu du rapport environnemental (4).

1.  Selon les documents de planification : une évaluation environnementale systématique ou « au cas par cas »

Le décret liste tout d’abord au I de l’article R. 122-17 du code de l’environnement les 43 plans et programmes (dont 28 nouveaux documents qui n’y figuraient pas avant l’intervention du décret) qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale de manière « systématique », tels que, les SDAGE, les documents de planification soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000, les plans de déplacements urbains, et sont nouvellement soumis notamment : les plans de gestion des risques d’inondation, les Chartes de parcs naturels régionaux, les schémas nationaux des infrastructures de transport.

Le décret détermine également l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement devant être consultée pour chacun des 43 plans qui est, selon le cas, le préfet de région, le préfet de département, le préfet coordonnateur de bassin, ou bien la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable.

Nouveauté, le II de l’article R. 122-17 précité dresse la liste des 10 documents de planification susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale après un « examen au cas par cas » dont notamment les plans de prévention des risques technologiques et plans de prévention des risques naturels prévisibles, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, les plans de sauvegarde et de mis en valeur, les directives de protection et de mise en valeur des paysages. Cet article désigne le préfet de département comme l’autorité compétente en matière d’environnement devant être consultée.

L’article R. 122-17 précité prévoit également in fine que la révision du document de planification prévu au I doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale et ceux mentionné au II ne doivent faire l’objet d’une nouvelle évaluation qu’après un examen au cas par cas. En revanche, en cas de simple modification du document (soumis à évaluation environnementale de manière systématique ou « au cas par cas »), ils ne font l’objet d’une nouvelle évaluation qu’après un examen « au cas par cas » qui détermine si l’évaluation environnementale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation est requise.

2. La nouvelle procédure d’examen « au cas par cas »

La procédure d’examen au « cas par cas » désormais prévue à l’article R. 122-18 du code de l’environnement permet au préfet de déterminer si une évaluation environnementale doit être réalisée ou non.

A cette fin, la personne publique responsable du projet de plan doit transmettre à l’autorité compétente « dès quelles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l’élaboration du plan, schéma programme ou document de planification » trois séries d’informations :

–          Une description des caractéristiques principales du document de planification et en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d’autres projets ou activités ;

–          Une description de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du document de planification (caractéristiques principales, valeur et vulnérabilité de la zone) ;

–          Une description des principales incidences de la mise en œuvre du document de planification sur l’environnement et la santé humaine.

Le préfet dispose d’un délai de deux mois pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser l’évaluation environnementale.

Un recours contentieux est possible contre cette décision mais elle doit faire l’objet d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité, devant le préfet de département.

 

3  La nouvelle procédure de « cadrage préalable »

Inspiré de la procédure de cadrage préalable existant en matière d’étude d’impact, le décret prévoit désormais à l’article R. 122-19 de code de l’environnement la possibilité pour la personne publique chargée de l’élaboration ou de la modification du document d’urbanisme de consulter l’autorité compétente en matière d’environnement dans le cadre d’une procédure de cadrage préalable afin que cette dernière lui précise « l’ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental ».

Plus précisément, le nouvel article R. 122-19 prévoit que l’autorité environnementale compétente précise les éléments permettant d’ajuster le contenu du rapport environnemental à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du document de planification sur l’environnement ou la santé humaine.

 

4 Le contenu enrichi du rapport environnemental

L’article R. 122-20 du code de l’environnement liste toujours le contenu du rapport environnemental en précisant que l’évaluation environnementale est proportionnée non seulement à l’importance du document de planification mais également aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.

L’essentiel des éléments demandés jusqu’à présent dans le rapport environnemental sont conservés mais davantage précisés :

–          Une présentation générale du document de planification (objectifs, contenu, articulation avec d’autres documents de planification) ;

–          Une description de l’état initial de l’environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le document n’est pas mis en œuvre et otre les caractéristiques environnementales de la zone considérée, il conviendra d’indiquer les principaux enjeux environnementaux de la zone et d’identifier les zonages environnementaux existants.

–          L’exposé des effets notables probables de la mise en œuvre du document de planification sur l’environnement et notamment sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;

Le décret précise que ces « effets notables probables » seront regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire et permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l’incidence née du cumul de ces effets.

–          L’exposé des incidences Natura 2000 avec une identification particulière des mesures prises à ce titre ;

–          Un résumé non technique de l’ensemble des informations contenues dans le rapport.

Des éléments sont par ailleurs ajoutés à liste initiale, pour une analyse plus poussée du projet sous tous ses aspects :

–          Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental ;

–          L’indication des solutions de substitution permettant de répondre à l’objet du document de planification, avec la mention des avantages et des inconvénients de chaque hypothèse ;

–          La présentation successive des mesures prises pour éviter, réduire, et compenser les incidences négatives et l’impact du document de planification sur l’environnement ; ces mesures devant être accompagnées de l’estimation des dépenses correspondantes.

–          Une présentation des critères, indicateurs et modalités retenus pour vérifier, après l’adoption du document de planification, la correcte appréciation des effets défavorables du document qui avaient été identifiés et des mesures prises pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives du document ; ainsi que l’identification des impacts négatifs imprévus et des mesures appropriées d’intervention.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2013 (à l’exception des zones d’actions prioritaires pour l’air mentionnées à l’article L. 228-3 du code de l’environnement).

Elles ne sont pas applicables aux projets de documents de planification pour lesquels l’avis d’enquête publique ou  de mise à disposition du public a été publié au 1er janvier 2013, ni aux chartes de parcs naturels régionaux dont l’élaboration ou la révision a été prescrite au 1er janvier 2013 par délibération du conseil régional.

 

 

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser