Décret n° 2022-1588 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués

Catégorie

Environnement

Date

December 2022

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués

Par un décret en Conseil d’Etat publié au Journal officiel n° 0294 du 20 décembre 2022, le Gouvernement fournit une définition bienvenue de la typologie des différents usages existants en matière d’ICPE.

En matière de sites et de sols pollués, de nombreuses procédures prévues par le code de l’environnement s’articulent aujourd’hui autour de la notion d’usage, entendue comme la fonction ou l’(es) activité(s) en cours ou envisagé(es) sur le terrain en cause 1)L. 556-1-A du code de l’environnement.

La détermination de l’usage permet d’appliquer les plans de gestion des risques adéquats, en fonction de la sensibilité du site.

La notion d’usage intervient ainsi à différents moments de la vie d’une ICPE : au stade du dossier de demande en matière d’autorisation environnementale ou de demande d’enregistrement 2)D. 181-15-2 et R. 512-46-4 du code de l’environnement, lors des cessations d’activités 3)R. 512-39-2 ; R. 512-46-26 et R. 512-66-1 du code de l’environnement et de la procédure de réhabilitation d’une ICPE par un tiers demandeur 4)R. 512-76 du code de l’environnement ou lors de de la réhabilitation d’un site, laquelle se fait encore en fonction de son usage 5)L. 556-1 du code de l’environnement.

Elle est aussi mobilisée dans le cadre des évaluations de demandes de permis de construire et d’aménager 6)L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement.

Il était donc capital de connaître les différents types d’usage existants, tant pour les exploitants d’ICPE, les collectivités, les promoteurs, les aménageurs et les administrations que les particuliers et c’est chose faite avec le présent décret en Conseil d’Etat n° 2022-1588 qui distingue et définit les usages suivants :

  • usage industriel
  • usage tertiaire
  • usage résidentiel
  • usage récréatif de plein air
  • usage agricole
  • usage d’accueil de populations sensibles
  • usage de renaturation, étant précisé que le processus de renaturation est prévu par les dispositions de la récente loi Climat et Résilience et constitue une exception à l’interdiction d’artificialisation des sols 7)Article 192 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 créant l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme : « 7° (…) La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol ayant pour effet de transformer un sol artificilisalisé en un sol non-artificialisé (…) ».
  • autre usage

Le décret règle également l’hypothèse où plusieurs usages sont envisagés sur un même site : il conviendra alors de procéder à un zonage géographique des différents usages.

Il définit enfin la notion de changement d’usage 8)R. 556-1-B du code de l’environnement. Ainsi, il y a changement d’usage lorsque :

  • lorsque le type d’usage projeté est différent du type d’usage antérieur
  • pour les projets comportant plusieurs usages, lorsque l’un au moins des types d’usages projetés est différent du type d’usage antérieur
  • lorsque le type d’usage projeté est identique au type d’usage antérieur mais modifie le schéma conceptuel utilisé dans le mémoire de réhabilitation
  • lorsque l’usage projeté et l’usage antérieur relèvent d’un “ autre usage ”, mais sont différents l’un de l’autre.

Egalement, le décret expose la marche à suivre sur les modalités d’application des mesures de gestion de la pollution des sols incombant au maître de l’ouvrage en matière de changement d’usage pour un usage d’accueil de populations sensibles 9)L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement.

Ces dispositions rentreront en vigueur le 1er janvier 2023 et régiront les demandes d’autorisation déposées, les cessations d’activité notifiées ou les changements d’usage impliquant des travaux soumis à autorisation d’urbanisme à partir de cette date.

 

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References   [ + ]

1. L. 556-1-A du code de l’environnement
2. D. 181-15-2 et R. 512-46-4 du code de l’environnement
3. R. 512-39-2 ; R. 512-46-26 et R. 512-66-1 du code de l’environnement
4. R. 512-76 du code de l’environnement
5. L. 556-1 du code de l’environnement
6, 9. L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement
7. Article 192 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 créant l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme : « 7° (…) La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol ayant pour effet de transformer un sol artificilisalisé en un sol non-artificialisé (…) ».
8. R. 556-1-B du code de l’environnement

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