Le SCoT, « écran de fumée » entre le PLU et la loi Littoral

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

October 2020

Temps de lecture

2 minutes

CE 28 septembre 2020 commune du Lavandou, req. n° 423087 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat juge qu’en présence d’un SCoT couvrant le territoire d’une commune soumise à la loi Littoral, le PLU doit être compatible avec les dispositions de ce SCoT, nonobstant leur caractère imprécis, dès lors que ce dernier est lui-même compatible avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.

Les PLU, en application des articles L. 131-4 et L. 131-7 C. urb. 1)Ancien article L. 111-1-1 C. urb., doivent notamment être compatibles, avec les SCoT et, en l’absence de SCoT, avec les dispositions des DTA et, à défaut de DTA, avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, visées par les articles L.121-1 et suivantes.

Ainsi, en présence d’un SCoT mettant en œuvre lesdites dispositions particulières, les juges du fond appréciaient la compatibilité du PLU, jusqu’à la décision commentée, par rapport aux orientations du SCoT, à la double condition que ce dernier apporte suffisamment de précisions sur la mise en œuvre de la loi Littoral et que ces précisions soient compatibles avec cette loi 2)CAA Nantes 14 mars 2018 commune de Ploemer, req. n° 16NT01335, reprenant le principe dégagé par le Conseil d’Etat sur l’application des DTA aux autorisations d’urbanisme (CE 16 juillet 2010 Min. Ecologie, req. n° 313768)..

En cas de SCoT insuffisamment précis, la légalité du PLU devait alors être appréciée directement avec les dispositions législatives 3)CAA Marseille 20 juin 2017 commune de Saint-Tropez, req. n° 16MA01079 (SCoT insuffisamment précis sur la mise en œuvre de l’article L. 121-8 C. urb), de même en cas d’incompatibilité 4)CAA Nantes 29 août 2019 communauté des communes de la Presqu’île de Crozon, req. n° 18NT02494 (orientation du SCoT permettant aux PLU d’autoriser des constructions en dehors des agglomérations et villages existants, jugée incompatible avec l’article L. 121-8 C. urb.)..

Revenant sur la première des deux conditions, le Conseil d’Etat juge, dans la présente espèce, que la compatibilité d’un PLU avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral s’apprécie en tenant compte des dispositions du SCoT relatives à l’application de ces prescriptions, « sans pouvoir en exclure certaines au motif qu’elles seraient insuffisamment précises ».

Etaient ici en cause les dispositions du SCoT relatives aux espaces remarquables caractéristiques du littoral, qui ne mentionnaient pas les différentes catégories d’espaces remarquables énumérées par l’article R. 146-1 C. urb.

Bien que faisant application des dispositions antérieures à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018  dite « Elan », imposant désormais aux SCoT, via l’article L. 121-3 C. urb., de préciser les modalités d’application de la loi Littoral, rôle dévolu aux DTA jusqu’à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, le Conseil d’Etat tend à conforter les SCoT dans leur rôle « intégrateur » et à consacrer leur implication dans la mise en œuvre de la loi Littoral.

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References   [ + ]

1. Ancien article L. 111-1-1 C. urb.
2. CAA Nantes 14 mars 2018 commune de Ploemer, req. n° 16NT01335, reprenant le principe dégagé par le Conseil d’Etat sur l’application des DTA aux autorisations d’urbanisme (CE 16 juillet 2010 Min. Ecologie, req. n° 313768).
3. CAA Marseille 20 juin 2017 commune de Saint-Tropez, req. n° 16MA01079 (SCoT insuffisamment précis sur la mise en œuvre de l’article L. 121-8 C. urb
4. CAA Nantes 29 août 2019 communauté des communes de la Presqu’île de Crozon, req. n° 18NT02494 (orientation du SCoT permettant aux PLU d’autoriser des constructions en dehors des agglomérations et villages existants, jugée incompatible avec l’article L. 121-8 C. urb.).

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