Décret n°2023-1037 du 10 novembre 2023 modifiant les modalités de transmission au préfet de certaines demandes relatives aux certificats et autorisations d’urbanisme · Un souffle de pragmatisme pour l’administration

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2023

Temps de lecture

2 minutes

Le décret n°2023-1037 du 10 novembre 2023 a allégé les modalités de transmission au préfet de certaines demandes et notifications en matière d’urbanisme.

Concernant les dossiers de demande de certificat, autorisation et de déclaration préalable au préfet

Rappelons que l’article R.423-7 du code de l’urbanisme, en sa version antérieure, prévoyait que :

« Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. (…) »

Ces dispositions n’avaient d’intérêt que pour calculer le délai du déféré préfectoral à l’encontre des décisions tacites, et encore, puisque « dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, le délai du déféré court à compter de la date de cette transmission » (CE 23 octobre 2013 SARL Prestig’Immo req. n°344454, mentionné aux Tables du Rec.CE).

Aussi, le juge administratif a toujours considéré que le moyen tiré du défaut de transmission du dossier de demande ou de déclaration, omission sans incidence sur la légalité de la décision, était inopérant 1)Pour un rappel récent : CAA Marseille 11 mai 2023 Association pour la défense de l’environnement rural, req. n°20MA03093.

Cet alinéa 1er a purement et simplement été supprimé. Il n’est donc plus fait obligation aux maires compétents au nom de la commune de transmettre au préfet, par le biais de leur service instructeur, dans la semaine de leur dépôt, les dossiers de demande de certificat d’urbanisme (article R.410-3), de permis ou de déclaration préalable (R.423-7 du code de l’urbanisme).

La suppression de cette obligation de transmission au préfet, imposée au maire, s’applique également en cas de compétence du président de l’EPCI (R.423-8 du code de l’urbanisme).

Pour les projets situés dans un site classée ou en instance de classement et les réserves naturelles, le maire n’a plus besoin, non plus, de transmettre un exemplaire « supplémentaire » du dossier de la demande ou de la déclaration (R.423-12 du code de l’urbanisme). Désormais, un seul suffit !

En tout état de cause, la notice du décret indique que cette suppression ne remet pas en cause les règles de transmission au contrôle de légalité des actes des collectivités locales. En application des dispositions du code général des collectivités territoriales, le dossier complet de demande sera transmis au préfet au titre du contrôle de légalité au moment de la naissance de la décision, qu’elle soit expresse ou tacite.

Concernant la notification de la modification des délais d’instruction

La copie de la notification de la modification du délai d’instruction (R.423-42 du code de l’urbanisme et (R.423-44 du code de l’urbanisme) n’a plus à être adressée au préfet (5° et 6° de l’article 1).

L’article 2 précise que le texte s’appliquera aux demandes d’autorisations d’urbanisme, de certificats d’urbaine, et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er janvier 2024.

Sim-pli-fier, un décret, trois articles, c’est fait !

 

Partager cet article

References   [ + ]

1. Pour un rappel récent : CAA Marseille 11 mai 2023 Association pour la défense de l’environnement rural, req. n°20MA03093

3 articles susceptibles de vous intéresser