Délégation du droit de préemption urbain : simplification en cas de délégation aux organismes mentionnés à l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2016

Temps de lecture

3 minutes

Décret n° 2016-384 du 30 mars 2016 fixant les conditions de délégation de l’exercice du droit de préemption urbain par les organes délibérants des organismes mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme

Avant d’examiner l’apport du décret du 30 avril 2016, il convient de rappeler, dans un premier temps, les dispositions concernant le titulaire du droit de préemption urbain (DPU) et les possibilités de le déléguer.

1 L’article L. 213-3 du code de l’urbanisme (CU) désigne notamment les personnes auxquelles le titulaire du DPU peut déléguer son droit, « à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement», ajoutant également que « cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire » 1) Le second alinéa précise que « dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l’expression ” titulaire du droit de préemption ” s’entend également, s’il y a lieu, du délégataire en application du présent article »..

En outre, depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi Macron », l’article L. 211-2 CU prévoit désormais que :

    ► D’une part, une commune peut déléguer à un EPCI y ayant vocation tout ou partie de sa compétence ;
    ► D’autre part, sont compétents de plein droit pour exercer le DPU sur leur territoire les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de PLU ainsi que la Métropole de Lyon ;
    ► Enfin, le titulaire du DPU « peut déléguer son droit à une société d’économie mixte agréée mentionnée à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 du même code ou à l’un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 dudit code lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement. Leur organe délibérant peut déléguer l’exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Par dérogation à l’article L. 213-11 du présent code, les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa ne peuvent être utilisés qu’en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation ».

C’est dans ce dernier cas que le décret ici commenté est venu préciser les conditions dans lesquelles il peut être procéder à cette délégation.

2 Ainsi, pour faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles possibilités de délégation 2) Précisons toutefois que, dans ce cas, les possibilités de délégation doivent être réservées à des opérations d’aménagement, ou des opérations portant sur du logement., le décret du 30 mars 2016 prévoit que les organes exécutifs des organismes précités pourront exercer ce droit :

    « l’exercice du droit de préemption urbain peut être délégué au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l’un des directeurs par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou le directoire des sociétés ou organismes mentionnés à l’article L. 211-2 ».

En conséquence, le décret précise les modalités dans lesquelles ces délégations doivent intervenir :

    ► D’une part, la délégation doit faire « l’objet d’une publication de nature à la rendre opposable aux tiers » ; et
    ► D’autre part, « lorsqu’il exerce ce droit par délégation, le président-directeur général, le président du directoire, le directeur général ou le directeur rend compte, au moins une fois par an, de son action au conseil d’administration, au directoire ou au conseil de surveillance ».

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1. Le second alinéa précise que « dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l’expression ” titulaire du droit de préemption ” s’entend également, s’il y a lieu, du délégataire en application du présent article ».
2. Précisons toutefois que, dans ce cas, les possibilités de délégation doivent être réservées à des opérations d’aménagement, ou des opérations portant sur du logement.

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