Droit de préemption et commerces : publication du décret d’application

Catégorie

Aménagement commercial, Urbanisme et aménagement

Date

September 2009

Temps de lecture

3 minutes

L’article 58 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, codifié aux article L. 214-1 et suivants du code de l’urbanisme, avait ouvert, en faveur des communes, un droit de préemption des fonds artisanaux, fonds de commerce et baux commerciaux.

L’article 101 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite loi LME, est venu compléter ces dispositions en étendant ce droit de préemption aux « cessions de terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés ».

Le décret n° 2009-753 du 22 juin 2009 relatif au droit de préemption sur les terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés complète les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-15 du code de l’urbanisme et apporte des précisions quant à la mise en œuvre de ce droit de préemption.

Ainsi, comme pour le droit de préemption applicable aux cessions de fonds artisanaux, fonds de commerce et baux commerciaux, le droit de préemption applicable en cas de cession de terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m² ne peut s’exercer que dans le cadre du périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité délimité par le conseil municipal en vertu de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme.

Le décret précise également que les terrains concernés sont ceux portant des commerces ou destinés à porter des commerces dès lors qu’il s’agit de magasins de vente au détail ou de centres commerciaux au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, et dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 m² (article R. 214-3 du code de l’urbanisme).

De plus, ce droit de préemption ne pourra être exercé que dans un délai de 5 ans à compter de l’aliénation des terrains (même article).

La cession d’un tel terrain est ainsi subordonnée à l’établissement par le cédant d’une déclaration préalable, adressée au maire de la commune concernée, précisant le prix et les conditions de la cession.

Cette déclaration doit être établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre de la justice à paraître.

Dans le cas où le terrain en cause est par ailleurs soumis au droit de préemption de droit commun, la déclaration est établie dans les formes et conditions prévues par l’article R. 213-5 du code de l’urbanisme et précise, selon le cas, la surface de vente du commerce existant sur le terrain ou la possibilité d’implanter sur le terrain, dans les cinq ans suivant l’aliénation, un commerce d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés (article R. 213-4 du code de l’urbanisme).

Le décret prévoit en outre spécifiquement que lorsque la déclaration préalable concerne un terrain portant ou destiné à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m², le maire doit en transmettre une copie au directeur des services fiscaux en lui précisant que cette transmission vaut demande d’avis.

Si l’extension de l’exercice du droit de préemption aux cessions de terrains portant des commerces peut se justifier, l’ouverture du droit de préemption aux cessions de terrains destinés à porter des commerce est plus surprenante dès lors que cela amène la personne publique à se substituer à l’initiative privée.

Voir sur le site Légifrance : Décret n° 2009-753 du 22 juin 2009 relatif au droit de préemption sur les terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés

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