Des précisions sur le point de départ du délai de renonciation au droit de préemption par l’autorité préemptrice dans le cadre d’une fixation judiciaire du prix

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2016

Temps de lecture

3 minutes

C. Cass. 3e civ. 4 mai 2016 Communauté d’agglomération de La Rochelle, pourvoi n° 15-14.892

Le délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, visé à l’article L. 213-7 al. 2 du code de l’urbanisme, court à compter de la date de la signification de l’arrêt de la cour d’appel, nonobstant l’introduction d’un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Par une délibération du 3 mars 2006, la communauté d’agglomération de La Rochelle (CDA) a décidé d’exercer son droit de préemption au prix de 600 000 euros sur un terrain pour lequel la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) indiquait un prix de 1 632 000 euros.

Par un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 16 mars 2007, signifié aux parties le 4 avril de la même année, le prix de cession a été fixé à 1 632 000 euros.

Par un courrier du 3 juillet 2007 adressé aux propriétaires du terrain, la CDA les a informés qu’elle refusait d’acquérir au prix fixé par la cour d’appel, dans la mesure où elle avait formé un pourvoi contre cet arrêt de la cour d’appel.

Par un arrêt du 23 septembre 2008, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.

Le 8 décembre 2008, la CDA a indiqué aux propriétaires qu’elle renonçait à préempter le terrain.

Les propriétaires ont assigné la CDA en réalisation forcée de la vente au prix de 1 632 000 euros.

Par un arrêt du 30 janvier 2015, la cour d’appel de Poitiers a constaté « le transfert de propriété au prix judiciairement fixé au 4 juin 2007» à la CDA, a précisé que « l’arrêt vaudra acte de vente entre les parties» et condamné « la CDA à payer le prix de cession avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2007 ».

La CDA se pourvoit contre cet arrêt.

Devant la Haute Juridiction, la question se posait de savoir quel était le point de départ du délai de renonciation à exercer le droit de préemption prévu par l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme.

1 – Aux termes de l’article L. 213-7 CU, il est prévu, concernant le délai de renonciation, que :

    « A défaut d’accord sur le prix, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d’aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l’exercice de son droit à défaut d’accord sur le prix.
    En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l’issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption
    ».

2 – La CDA invoquait, à l’appui de son pourvoi, le moyen selon lequel le délai ne commençait à courir qu’à compter du rejet de leur pourvoi, seule façon, selon elle, de garantir l’effectivité du droit de se pourvoir en cassation contre un arrêt fixant le prix d’un bien préempté.

Selon la Cour de Cassation, il faut toutefois entendre par « décision définitive » « une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée » 1) Solution constante de la Cour de Cassation : C. Cass. 3e civ. 27 juin 1990, pourvoi n° 89-14.389, Publié au bulletin – C. Cass. 3e civ. 4 décembre 1996, 95-70.088, Publié au bulletin., le pourvoi en cassation ne pouvant être assimilé à une voie de recours ordinaire.

Par suite, la CDA ayant adressé son refus de préempter au prix plus de deux mois après la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui a confirmé le prix judiciairement fixé 2) Le courrier a été adressé le 3 juillet 2007, alors que l’arrêt de la cour du 16 mars 2007 est devenu définitif le 4 juin 2007 ayant été signifié aux parties le 4 avril 2007., cette dernière ne pouvait plus valablement y renoncer. Elle est donc tenue par le prix judiciairement fixé, faute d’avoir renoncé à la mutation dans le délai prévu par l’article L. 213-7 CU.

En conséquence, la Cour de Cassation retient que « la cour d’appel a exactement retenu qu’une décision définitive s’entend d’une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée », rejetant de la sorte le pourvoi.

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References   [ + ]

1. Solution constante de la Cour de Cassation : C. Cass. 3e civ. 27 juin 1990, pourvoi n° 89-14.389, Publié au bulletin – C. Cass. 3e civ. 4 décembre 1996, 95-70.088, Publié au bulletin.
2. Le courrier a été adressé le 3 juillet 2007, alors que l’arrêt de la cour du 16 mars 2007 est devenu définitif le 4 juin 2007 ayant été signifié aux parties le 4 avril 2007.

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