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CE 24 novembre 2025 Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), req. n° 497438 mentionnée aux T.
Dans cette affaire, l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) a appliqué des pénalités de retard dans le cadre de l’exécution d’un marché public de services. La cour administrative d’appel de Versailles a jugé que ces pénalités étaient irrégulières au motif qu’elles ont été appliquées sans avoir été précédées d’une mise en demeure, alors que le marché ne pouvait pas être regardé comme ayant dispensé l’administration de le faire. L’INPI s’est pourvu en cassation.
Deux points majeurs ont été tranchés par le Conseil d’Etat :
- l’application de pénalités contractuelles par l’acheteur caractérise-t-elle un différend au sens de l’article 37 du CCAG-FCS ? La réponse est non.
Le Conseil d’Etat rappelle pour mémoire que « lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître un désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire en réclamation à peine d’irrecevabilité de la saisine du contrat ». Compte tenu du fait que l’application de pénalités contractuelles n’implique pas nécessairement d’échanges entre les parties (et donc un désaccord), le Conseil d’Etat juge que la procédure définie à l’article 37 du CCAG-FCS ne s’applique pas dans cette hypothèse.
Cependant et classiquement, dès lors que la contestation de pénalités contractuelles est relative au paiement d’une somme d’argent, « le titulaire ne peut contester ces pénalités devant le juge qu’à la condition d’avoir présenté au préalable une demande [à l’acheteur] et s’être heurté à une décision de rejet ».
- Les pénalités pour retard sont-elles toujours dues du jour de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur, sauf stipulation expresse contraire ? La réponse est oui.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle un principe clair : les pénalités sont, en règle générale précédées de l’envoi d’une mise en demeure et la dispense de mise en demeure ne peut résulter que de la volonté explicitement formulée par les parties ou déterminée par le juge d’après les circonstances particulières de chaque affaire. Ici, les stipulations contractuelles entendaient clairement et entièrement déroger à l’article 14.1.1 du CCAG FCS prévoyant la dispense de mise en demeure en cas d’application de pénalités de retard. Dans ces conditions, le juge revient au principe selon lequel les pénalités ne sont dues qu’après que le cocontractant ait été avisé par mise en demeure. Cette condition faisant défaut ici, les pénalités étaient bien irrégulières.
Le pourvoi de l’INPI est rejeté.