La convention de participation d’une personne publique à la protection sociale complémentaire de ses agents est un contrat administratif

Catégorie

Contrats publics

Date

November 2022

Temps de lecture

2 minutes

TC 7 novembre 2022 Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard, req. n° C4252 : mentionné aux T. du Rec. CE

Le Tribunal des conflits précise la nature de la convention de participation conclue par un centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale pour la protection sociale complémentaire de ses agents.

Par sa décision n° C4252 du 7 novembre 2022, le Tribunal des conflits a eu à se prononcer sur la nature d’une convention de participation au titre d’un contrat collectif de prévoyance, conclue entre une personne publique, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard (le « centre de gestion ») et une personne privée, le groupement Intériale – Gras Savoye.

Ce type de convention permet à la collectivité territoriale signataire de contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elle emploie peuvent souscrire. Ce mécanisme est prévu par les dispositions de l’article 22 bis applicable de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 1)Article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Concrètement, une aide est versée en déduction de la cotisation ou de la prime due par les agents, directement par la collectivité ou bien via l’organisme choisi, qui doit alors la répercuter intégralement en déduction de la cotisation ou de la prime due par l’agent 2)Article 24 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

Dans cette affaire, l’article 7 de la convention en cause prévoyait que la mutuelle était soumise à un contrôle du centre de gestion, établissement souscripteur, dans l’exécution de ses obligations. Ce contrôle se matérialisait par :

  • une obligation de suivi annuel des résultats du contrat collectif avec présentation de la solidarité et de la maîtrise financière à l’établissement souscripteur et aux collectivités mandantes
  • la production à l’établissement souscripteur, au terme d’une période de trois ans, d’un rapport retraçant les opérations réalisées dans le cadre de la solidarité intergénérationnelle entre les adhérents ainsi que la couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques

Le Tribunal des conflits juge que ce contrôle de l’exécution du contrat collectif de prévoyance par la personne publique constitue une prérogative exorbitante, qui fait revêtir à la convention la nature de contrat public.

Ce faisant, le litige indemnitaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’un des cocontractants, le groupement Intériale – Gras Savoye, relève de la compétence du juge administratif.

Par cette décision, le Tribunal des conflits confirme la solution esquissée par la cour administrative d’appel de Marseille dans un précédent arrêt Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard n° 18MA02885 du 30 octobre 2018 dans lequel, saisie d’une demande en référé expertise, elle jugeait qu’eu égard à l’objet de ce contrat et au régime auquel il est soumis, il « n’apparaissait pas insusceptible d’être qualifié comme un contrat de droit public ».

 

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