Double précision sur l’application de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme introduit par la loi ELAN : les POS caducs sont remis en vigueur pour une durée de 24 mois même en cas d’annulation du document d’urbanisme postérieur avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN et dans cette hypothèse le délai de vingt-quatre mois ne commence à courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi ELAN

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2020

Temps de lecture

3 minutes

CE Avis 3 avril 2020, req. n° 436549 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

1. Le contexte

Par un jugement devenu définitif le 23 juin 2016, le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Mathes approuvé en 2001 a été remis en vigueur à la suite de l’annulation de son Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Saisi d’une demande de permis de construire le 22 octobre 2018, le Maire de Mathes a considéré qu’en faisant application des dispositions de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme, qui dispose que le POS immédiatement antérieur redevenait applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date d’annulation, l’instruction devait être réalisée au regard des dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU) et non de son POS dans la mesure où le délai de 24 mois suivant l’annulation du PLU était expiré. Dans un pareil cas (application du RNU), l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme exige l’avis conforme du Préfet. En l’espèce, le Préfet a émis un avis défavorable.

Par un arrêté du 9 janvier 2019, le maire de Mathes a donc refusé de délivrer au pétitionnaire un permis de construire une maison d’habitation. Ce dernier a alors demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.

Par un jugement du 5 décembre 2019 1)Req. n° 1900595, le tribunal administratif de Poitiers se questionnant sur l’applicabilité de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme précité issu de la loi ELAN 2)Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN), a sursis à statuer sur la requête du pétitionnaire. Le tribunal a décidé, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de la justice administrative 3)L’article L. 113-1 du code de la justice administrative prévoit la possibilité pour le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel de transmettre le dossier d’une affaire au Conseil d’Etat lorsque la requête soulève une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse qui se pose dans de nombreux litiges. La décision résultant de la question posée, qui doit être examinée dans un délai de trois mois, n’est susceptible d’aucun recours. En outre, il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou à défaut, jusqu’à l’expiration du délai. , de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat en soumettant à son examen deux questions :

« 1°) Le délai de caducité des plans d’occupation des sols remis en vigueur du fait d’une annulation, prévu par l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme au terme de vingt-quatre mois, est-il applicable lorsque l’annulation d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale est intervenue avant le 25 novembre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi ELAN ;

2°) Dans l’affirmative, le délai de vingt-quatre mois doit-il commencer à courir à compter de l’annulation du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, ou du jour de l’entrée en vigueur de la loi ELAN ».

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a été amené à préciser les conditions d’application des dispositions de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme lorsque l’annulation du document d’urbanisme postérieur au POS devenu caduc le 31 décembre 2015 avait été prononcée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ELAN.

2. L’avis du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat rappelle que l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN) dispose que :

« L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur ».

Le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution.

A défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal ».

En réponse à la première question du tribunal, la Haute juridiction indique qu’en l’absence de dispositions expresses contraires, les dispositions de cet article sont entrées en vigueur le 25 novembre 2018, soit un jour après la publication de la loi au Journal Officiel. Il confirme ainsi que ces dispositions d’application immédiate et que le délai de 24 mois vaut également pour les cas dans lesquels le document d’urbanisme postérieur au POS a été annulé avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN.

S’agissant de la seconde question quant au calcul du délai de vingt-quatre mois pendant lequel le POS est remis en vigueur, le Conseil d’Etat précise que l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme ne prévoit aucune rétroactivité. Dès lors, le délai de vingt-quatre mois ne commence à courir, pour les plans d’occupation des sols remis en vigueur par des annulations prononcées avant l’entrée en vigueur de la loi, qu’à la date de son entrée en vigueur, soit le 25 novembre 2018.

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References   [ + ]

1. Req. n° 1900595
2. Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN
3. L’article L. 113-1 du code de la justice administrative prévoit la possibilité pour le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel de transmettre le dossier d’une affaire au Conseil d’Etat lorsque la requête soulève une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse qui se pose dans de nombreux litiges. La décision résultant de la question posée, qui doit être examinée dans un délai de trois mois, n’est susceptible d’aucun recours. En outre, il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou à défaut, jusqu’à l’expiration du délai.

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