PLU : la révision simplifiée est morte – vive la procédure de révision allégée !

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2013

Temps de lecture

6 minutes

Réponse ministérielle du 3 janvier 2013 – Ministère de l’égalité des territoires et du logement

Une réponse ministérielle récente nous donne l’occasion de revenir sur le sort réservé à la procédure de révision simplifiée des plans locaux d’urbanisme (PLU) depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier dernier de l’ordonnance n° 2012-11 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme 1) Voir sur ce point l’article paru sur ce blog : http://www.adden-leblog.com/?p=1676 .

Interrogé sur la possibilité de poursuivre une révision simplifiée après le 1er janvier 2013, le ministre de l’égalité des territoires et du logement a d’abord rappelé les nouveaux textes applicables en la matière (1) avant de préciser leurs modalités d’entrée en vigueur (2).

1. Sur la substitution de la procédure de révision allégée à la procédure de révision simplifiée

On se souvient qu’avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2012-11, l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme 2) Cité in extenso dans la question parlementaire prévoyait qu’un PLU pouvait faire l’objet d’une procédure de révision simplifiée lorsque ladite révision avait pour seul objet :

► Soit la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ;
► Soit un projet d’extension des zones constructibles qui ne portait pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable et ne comportait pas de graves risques de nuisance.

Initiée par le maire où le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU, la révision simplifiée donnait lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées avant d’être soumise à enquête publique 3) Le dossier d’enquête devait être complété le cas échéant par une notice présentant la construction ou l’opération d’intérêt général .

Aujourd’hui, la procédure de révision simplifiée est censée avoir disparu, englobée dans les procédures de mise en compatibilité.

Selon le rapport remis au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2012-11 précitée, les nouvelles procédures de mise en compatibilité d’un PLU avec un projet présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général devaient en effet regrouper les procédures existantes de déclaration de projet et de révision simplifiée 4) Le rapport est disponible sous : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025105072 .

Pourtant, comme le rappelle le ministre, aux termes du septième alinéa de l’article L. 123-13 nouveau du code de l’urbanisme :

« Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l’article L. 121-4.».

L’article R. 123 – 21 nouveau du code de l’urbanisme tel que modifié par le décret n°2013-142 du 14 février 2013 pris pour l’application de l’ordonnance 5) Voir sur ce point l’article paru sur ce blog : http://www.adden-leblog.com/?p=3360 précise les modalités de cette procédure « allégée » et prévoit :

« Lorsqu’il décide d’engager une procédure de révision en application du septième alinéa de l’article L. 123-13, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l’article L. 300-2.
La délibération qui arrête le projet de révision du plan local d’urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du III de l’article L. 300-2.
L’examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l’initiative du président de l’établissement public ou du maire, avant l’ouverture de l’enquête publique. Lorsqu’une association mentionnée à l’article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l’établissement public ou au maire.
Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d’examen conjoint, est soumis à l’enquête publique par le président de l’établissement public ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement
».

Aussi, la procédure de révision peut toujours être menée selon une procédure simplifiée.

Seul change le champ d’application de cette procédure et certaines de ses modalités (voir notre tableau récapitulatif avant / après).

2. Des précisions maladroites sur l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions

C’est l’article 19 de l’ordonnance n° 2012-11 précitée qui précise les conditions d’entrée en vigueur et les dispositions transitoires de la réforme abordée ci-dessus.

Aux termes de cet article :

« Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date déterminée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er janvier 2013. Toutefois, les dispositions en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance demeurent applicables :
– aux procédures d’élaboration et de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme prescrites à cette même date ;
– aux procédures de modification des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance
».

Aussi, pour les révisions, l’application des nouvelles dispositions est conditionnée par le fait qu’elles aient été ou non prescrites avant le 1er janvier 2013.

Dans la mesure où, comme on l’a vu, les procédures de révision simplifiée n’ont pas à faire l’objet d’une prescription et peuvent être mise en œuvre à la seule initiative du maire ou du président de l’EPCI compétent, on ne pouvait que douter qu’elles soient concernées par les dispositions transitoires précitées.

Il était en effet envisageable que la réforme soit d’application immédiate pour ces procédures.

On comprend ainsi le sens de la question du parlementaire qui demande au ministre « si une procédure de révision simplifiée engagée sur le fondement de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme dans sa version actuellement en vigueur – soit en vigueur avant le 1er janvier 2013 6) La question du parlementaire a en effet été publié au JO Séant du 11 octobre 2012 et a donc été posée avant le 1er janvier 2013. pourra être poursuivie après le 1er janvier 2013 ».

A cette question le ministre répond le 3 janvier 2013 qu’ « une procédure de révision simplifiée engagée avant le 1er janvier 2013 sur le fondement de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme dans sa version actuellement en vigueur [soit en principe dans sa version en vigueur après le 1er janvier 2013 7) Rappelons que la réponse du ministre intervient le 3 janvier 2013.] pourra être poursuivie après le 1er janvier 2013 ».

En analysant cette réponse à la lettre, on comprend que le ministre répond que les procédures de révision simplifiée engagées sur le fondement de l’article L. 123-13 dans sa version en vigueur après le 1er janvier pourront être poursuivies après cette date.

Cela n’a aucun sens.

Il y a en réalité de fortes chances que la réponse du ministre ait été préparée avant le 1er janvier 2013 sans qu’elle soit rectifiée avant son intervention orale, qui a quant à elle eu lieu après cette date.

Aussi, il faut selon nous lire la réponse de la manière suivante : « une procédure de révision simplifiée engagée avant le 1er janvier 2013 sur le fondement de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme dans sa version anciennement en vigueur pourra être poursuivie après le 1er janvier 2013 ».

Au-delà de cette remarque formelle, il est permis de s’interroger sur la pertinence de cette réponse au fond.

En effet, les dispositions transitoires s’interprètent en principe strictement et l’article 19 précité ne semble pas prévoir de dispositions transitoires pour les révisions simplifiées en raison de l’utilisation du terme « prescrites ».

Il est cependant fort probable qu’il s’agisse ici d’une maladresse rédactionnelle.

On imagine mal en en effet pourquoi les rédacteurs de l’ordonnance auraient prévu une procédure transitoire pour la révision et pour la modification des PLU mais pas pour la révision et la modification simplifiée 8) En ce sens, selon le rapport remis au Président de la République précité : « L‘article 19 précise les conditions d’entrée en vigueur et les dispositions transitoires de cette réforme. Il prévoit qu’elle entre en vigueur à une date déterminée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er janvier 2013. Toutefois, afin de ne pas remettre en cause la sécurité juridique des procédures d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité en cours, il prévoit que les nouvelles dispositions ne leur seront pas applicables à l’exception, d’une part, de celles régissant les conséquences juridiques et les obligations qui résultent d’un changement de périmètre d’une commune dotée d’un PLU ou du changement de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU et, d’autre part, de celles permettant de modifier le projet de plan local d’urbanisme après l’enquête publique pour tenir compte, non seulement des observations de l’enquête publique, mais également des avis des personnes consultées sur le projet arrêté ».. Sans doute les procédures simplifiées de révision et de modification suivent elles le régime respectivement des révisions et des modifications.

Ainsi la réponse ministérielle va vraisemblablement dans le sens de la volonté des rédacteurs de l’ordonnance même si selon une lecture littérale de l’article 19 les révisions simplifiées sont exclues du régime transitoire.

Reste à savoir si les juges adopteront la même lecture que le ministre et valideront les révisions simplifiées engagées avant le 1er janvier 2013 et se poursuivant après cette date.

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References   [ + ]

1. Voir sur ce point l’article paru sur ce blog : http://www.adden-leblog.com/?p=1676
2. Cité in extenso dans la question parlementaire
3. Le dossier d’enquête devait être complété le cas échéant par une notice présentant la construction ou l’opération d’intérêt général
4. Le rapport est disponible sous : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025105072
5. Voir sur ce point l’article paru sur ce blog : http://www.adden-leblog.com/?p=3360
6. La question du parlementaire a en effet été publié au JO Séant du 11 octobre 2012 et a donc été posée avant le 1er janvier 2013.
7. Rappelons que la réponse du ministre intervient le 3 janvier 2013.
8. En ce sens, selon le rapport remis au Président de la République précité : « L‘article 19 précise les conditions d’entrée en vigueur et les dispositions transitoires de cette réforme. Il prévoit qu’elle entre en vigueur à une date déterminée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er janvier 2013. Toutefois, afin de ne pas remettre en cause la sécurité juridique des procédures d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité en cours, il prévoit que les nouvelles dispositions ne leur seront pas applicables à l’exception, d’une part, de celles régissant les conséquences juridiques et les obligations qui résultent d’un changement de périmètre d’une commune dotée d’un PLU ou du changement de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU et, d’autre part, de celles permettant de modifier le projet de plan local d’urbanisme après l’enquête publique pour tenir compte, non seulement des observations de l’enquête publique, mais également des avis des personnes consultées sur le projet arrêté ».

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