Droit de reprise de la taxe d’aménagement en cas de transfert de permis sous l’ancien régime

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2024

Temps de lecture

2 minutes

CE 29 mars 2024, req. n° 471368 : mentionné aux T. Rec. CE

Dans cette affaire, la société Golf Pro Invest avait obtenu un permis de construire le 20 décembre 2012. Par arrêté du 29 mai 2013, le permis avait été transféré à une autre société LD Attribution.

Les 29 janvier et 6 février 2015, l’administration fiscale avait mis à la charge de la société Golf Pro Invest une somme au titre de la taxe d’aménagement et de la redevance pour archéologie préventive, acquittée par cette dernière.

Cependant, au vu du transfert du permis, l’administration avait annulé les titres de perception émis et restitué les sommes à la société Golf Pro Invest.

En conséquence, par deux titres de perception émis le 8 décembre 2016, les sommes ont été mises à la charge de la société LD Attribution.

La société LD Attribution a alors saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu’il prononce l’annulation desdits titres et la décharge des sommes réclamées, au motif de la péremption du droit de reprise de l’administration fiscale.

Le Tribunal ayant rejeté la demande, la société a saisi le Conseil d’Etat afin que ce dernier, annule le jugement et règle l’affaire au fond.

Sur le fondement des anciennes dispositions du code l’urbanisme applicables aux faits de l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que l’article L. 331-21, qui prévoit que le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de la délivrance de l’autorisation de construire, s’applique aux seuls titres initiaux.

Ainsi, la circonstance que ce délai soit expiré à la date de notification des nouveaux titres, est dépourvue d’incidence sur l’exercice du droit de l’administration d’émettre de nouveaux titres à l’égard du bénéficiaire du transfert, prévu à l’article L. 331-26 du code de l’urbanisme dans sa version applicable.

Lesdites dispositions ont depuis été abrogées par la réforme prévoyant le transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à la DGFIP à compter du 1er septembre 2022 1)Article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive.. Les dispositions des articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts régissent dorénavant le régime de la taxe d’aménagement.

Depuis la réforme la taxe d’aménagement est appelée après achèvement de la construction 2)Article 1635 quater G du code général des impôts., de sorte que la question du transfert du permis ne pose plus de difficulté.

Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de la date d’exigibilité de la taxe, soit à compter de son achèvement 3)Article L. 175 A du livre des procédures fiscales..

 

 

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References   [ + ]

1. Article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive.
2. Article 1635 quater G du code général des impôts.
3. Article L. 175 A du livre des procédures fiscales.

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