Précisions sur les modalités d’application de l’autorisation nécessaire à la location d’un local à usage commercial en meublé de tourisme dans certaines communes

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2021

Temps de lecture

4 minutes

Décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme

Visant à « améliorer la régulation d’Airbnb en comblant le vide juridique qui entoure jusqu’à présent la question des locaux commerciaux » 1)Cf. rapport à la suite de la discussion du texte à l’Assemblée Nationale., le IV bis de article L. 324-1-1 du code du tourisme, modifié par l’article 55 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, vise à règlementer la transformation de locaux à usage commercial en hébergements touristiques.

Le décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme, publié au JOFR du 13 juin dernier, précise les modalités d’application de ce texte.

1          Type de locaux concernés

L’article R. 324-1-4 nouveau du code du tourisme introduit par le décret précité précise son champ d’application et prévoit notamment qu’il ne concerne que les locaux à usage commercial. En effet, selon le nouveau décret, ces locaux recouvrent :

  • les locaux inclus dans des constructions dont la destination est « le commerce et les activités de service » au sens du 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, étant précisé qu’aux termes de l’article R. 151-28 du même code relatif aux sous-destinations, la destination « commerce et activités de service » comprend les sous-destinations suivantes : « artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques » ;
  • les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce, l’hébergement hôtelier ou l’artisanat au sens de l’article R.123-9 ancien du code de l’urbanisme.

2       Délibération instaurant une autorisation de louer un meublé touristique

Aux termes du nouvel article R. 324-1-5 du code du tourisme, la délibération instaurant l’autorisation de louer un meublé touristique doit préciser, sur le fondement d’une analyse de la situation particulière de la commune :

  • les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ;
  • les critères utilisés pour délivrer l’autorisation prévue au même alinéa. Le décret précise également que ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de
    certains quartiers ou zones.

3       Procédure de demande d’autorisation

La procédure et le contenu de la demande d’autorisation varient selon que la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme comporte ou non un changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire ou un changement de destination soumis à déclaration préalable.

3.1       Lorsque la location du local commercial en meublé de tourisme ne comporte pas un changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire ou à déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme

En vertu du nouvel article R. 324-1-6 du code du tourisme, la demande est adressée au maire « par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ».

La demande doit indiquer les informations suivantes :

  • l’identité, qui comprend le numéro SIRET et la qualité du signataire de la demande lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’adresse postale du domicile ou du siège social et l’adresse électronique du demandeur ainsi que, le cas échéant, ceux du propriétaire du local ;
  • l’adresse du local, précisant, lorsque ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l’escalier, l’étage et le numéro de lot ;
  • la surface du local, le nombre de pièces le composant et, le cas échéant, la consistance de l’immeuble dans lequel il est situé ;
  • l’énoncé des modifications envisagées du local et des caractéristiques du bien qui sera mis en location, notamment le nombre maximal de personnes pouvant être accueillies.

Conformément à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision d’acceptation (CRPA).

La décision est opposable dès sa notification (cf. art. L. 221-8 du CRPA)

L’autorisation devient caduque à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de sa délivrance si elle n’a pas été suivie d’une mise en location.

3.2       Lorsque la location du local commercial en meublé de tourisme comporte un changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire ou à déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme

En application de l’article R. 324-1-7, dans cette hypothèse, l’autorisation délivrée au titre de l’article L. 324-1-1 IV bis précité vaut autorisation au titre du changement de destination.

Elle tient lieu de permis de construire ou de non-opposition à déclaration préalable.

L’autorisation est demandée, instruite, délivrée et exécutée dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme.

Elle est déposée en mairie en application de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme tout en indiquant qu’elle est également déposée au titre de l’article L. 324-1-1 IV bis du code du tourisme.

Elle doit également comporter les informations exigées à l’article R. 324-1-6 précité.

Le délai d’instruction est celui des permis de construire et déclarations préalables (cf. art. R. 423-23 à R. 423-37-2 du code de l’urbanisme), allongé de 10 jours.

Cette procédure est reprise au sein d’une nouvelle section du code de l’urbanisme intitulée « Opérations pour lesquelles l’autorisation prévue par une autre législation tient lieu de permis ou de déclaration préalable », à l’article R. 425-32 nouveau du code de l’urbanisme. Il est également précisé que le silence vaut accord, sauf dans les cas prévus aux article R. 424-2 et R. 424-3 du code de l’urbanisme.

L’article R. 324-1-7 n’indique toutefois pas le délai de caducité de l’autorisation dans cette hypothèse.

4          Entrée en vigueur du décret

L’ensemble de ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2021.

 

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References   [ + ]

1. Cf. rapport à la suite de la discussion du texte à l’Assemblée Nationale.

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