DSP et membres intéressés à l’affaire au sens de l’article L. 2131-11 du CGCT

Catégorie

Contrats publics

Date

November 2011

Temps de lecture

2 minutes

En 2004, la commune de Sainte-Maxime a décidé de déléguer l’exploitation des bains de mer. Dans ce cadre, elle a attribué une délégation de service public à la société Opilo pour le lot n° 6 de la plage du casino. La société Canard et Dauphin, dont la candidature avait été rejetée, a demandé l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif de Nice ayant fait droit à sa demande, la commune de Sainte-Maxime a fait appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

 Dans cette affaire, la Cour a analysé l’ensemble des relations qui pouvaient exister entre le maire et la société Opilo. C’est ainsi qu’elle a constaté que l’un des deux co-gérants de la société Opilo – société d’ailleurs créée postérieurement à la décision du conseil municipal de déléguer l’exploitation des bains de mer – était parallèlement le président de l’association des amis de Bernard Rolland, le maire de Sainte-Maxime.

 Or, la Cour a relevé que « l’objet unique » de cette association était de « favoriser les intérêts de M. Rolland pour tous ses mandats et sous toute forme d’action ».

 Dès lors, en se fondant sur l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales qui stipule que : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires », la Cour a estimé « qu’alors même que M. Rolland n’était pas bien évidemment membre de cette association, il avait ainsi un intérêt distinct de celui de la commune à voir attribuer un lot de la délégation de service public des bains de mer à la société Opilo et doit être regardé, au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, comme intéressé à l’affaire ayant fait l’objet de la délibération du 1er octobre 2004 ».

 Par ailleurs, la Cour administrative d’appel a jugé que la participation du maire de Sainte-Maxime au vote lors de la séance au cours de laquelle le délibération a été adoptée, a été de nature à exercer une influence sur la délibération du conseil municipal – d’autant que le maire présidait également la commission des délégations de service public qui a établi le rapport proposant de retenir la société Opilo.

 Au vu de ces éléments, la Cour a jugé que la délibération du 1er octobre 2004 était donc intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales (CAA Marseille 20 juin 2011 Commune de Sainte-Maxime, req. n° 08MA01415).

 Elle rappelle ainsi utilement les limites que doivent se poser les élus dès lors qu’ils sont susceptibles d’être considérés comme ayant un intérêt à l’affaire, fusse indirectement.

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