En principe pas de permis tacite pour les autres pétitionnaires lorsqu’un refus a été notifié à l’un des demandeurs avant la naissance du permis tacite

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2021

Temps de lecture

2 minutes

CE, 2 avril 2021, Société Serpe, req. n° 427931 : Rec. T CE

Par l’arrêt Société Serpe du 2 avril 2021 mentionné aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat a considéré que le refus exprès à l’un des demandeurs avant l’expiration du délai d’instruction fait obstacle à l’intervention d’un permis tacite à l’égard des autres demandeurs.

Au cas d’espèce, le refus de délivrer le permis sollicité avait été notifié à la seule société Forénergie, identifiée comme « demandeur » dans la demande de permis de construire, par une décision en date du 9 mars 2015, la société Serpe n’ayant, quant à elle, pas été informée de ce refus dans la mesure où aucune décision ne lui a été notifiée.

Pour mémoire, les dispositions de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme précisent que la décision accordant ou refusant le permis est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou par échange électronique.

L’article L. 424-2 du même code précise quant à lui qu’un permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction.

Selon le Conseil d’Etat, « lorsqu’une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes et que l’autorité administrative compétente prend une décision de rejet fondée sur l’impossibilité de réaliser légalement la construction envisagée, la notification de ce refus exprès à l’un des demandeurs avant l’expiration du délai d’instruction fait obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite au terme de ce délai, y compris à l’égard des demandeurs auxquels ce refus n’a pas été notifié avant l’expiration du délai ».

En ce sens, le formulaire CERFA n° 13409*07 relatif aux demandes de permis de construire portant sur une construction autre qu’une maison individuelle ou ses annexes prévoit que dans le cas de demandeurs multiples, chacun des demandeurs, à partir du deuxième, doit remplir la fiche complémentaire « Autres demandeurs », et que seul le premier demandeur doit remplir le formulaire principal, les décisions prises par l’administration étant ensuite notifiées au premier demandeur désigné comme tel dans la demande de permis de construire.

Ainsi, la décision refusant un permis de construire déposé par plusieurs demandeurs ne doit être notifiée qu’au demandeur désigné comme tel dans la demande.

Le Conseil d’Etat nuance son principe une fois énoncé, en précisant qu’il peut exister des cas dans lesquels un permis tacite est néanmoins susceptible d’intervenir à l’issue du délai d’instruction au profit des autres demandeurs pour leur propre projet de construction, à savoir lorsque le permis de construire est refusé en considération de la personne du pétitionnaire, « notamment pour le motif qu’elle ne dispose pas d’un titre l’habilitant à construire, une telle décision ne faisant alors, par elle-même, pas obstacle à la naissance éventuelle d’un permis tacite à l’issue du délai d’instruction au profit des autres demandeurs pour leur propre projet de construction ».

Tel n’était, cependant, pas le cas en l’espèce puisque le refus de délivrer le permis de construire, notifié à la société Forénergie, était fondé sur le caractère inconstructible du terrain d’assiette du projet, de sorte que cette décision de refus faisait nécessairement obstacle à la formation d’une autorisation tacite au profit de la société Serpe.

 

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