Compatibilité d’un projet d’aménagement avec le DOO d’un SCOT : une appréciation à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert, sans rechercher l’adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2026

Temps de lecture

3 minutes

CE 20 mai 2026, req. n° 497687 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Par cette décision, le Conseil d’État rappelle que le rapport de compatibilité d’une opération foncière ou d’aménagement aux objectifs fixés dans le document d’orientation et d’objectifs (DOO) d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) s’apprécie globalement en tenant compte des orientations proposées et de leur précision.

En l’espèce, le maire de la commune de Mérignies avait délivré, le 12 février 2020, un permis de construire portant sur une résidence non médicalisée pour séniors comprenant 88 logements, d’une surface de plancher (SDP) de 7 403 m². A la suite du renouvellement de l’équipe municipale, le maire nouvellement élu a retiré ce permis par arrêté du 21 juillet 2020 en se fondant sur quatre motifs distincts.

Saisi par la société pétitionnaire, le tribunal administratif de Lille a annulé ce retrait après avoir écarté chacun de ces motifs. Sur appel de la commune, la cour administrative d’appel de Douai a au contraire estimé que l’un d’entre eux, tiré de l’incompatibilité du projet avec le DOO du SCOT de Lille Métropole, était fondé et suffisait à justifier le retrait. C’est contre cet arrêt que la société s’est pourvue en cassation.

Pour mémoire, l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme soumet à une obligation de compatibilité avec le DOO une liste d’opérations et de documents, au nombre desquels figurent les opérations foncières et d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat. À ce titre, l’article R. 142-1 du même code vise les constructions soumises à autorisation lorsqu’elles portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 m². Le projet litigieux, qui dépassait ce seuil, devait donc être compatible avec les objectifs du DOO du SCOT de Lille Métropole dans le périmètre duquel est situé le territoire de la commune de Mérignies.

Le Conseil d’État devait ainsi répondre à la question suivante : lorsqu’un projet doit être compatible avec le DOO d’un SCOT, à quelle échelle le juge doit-il se placer pour vérifier que ce projet ne contrarie pas les objectifs du schéma ?

Sur le fond, le Conseil d’État juge que la compatibilité doit s’apprécier à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le SCOT et en tenant compte de l’ensemble de ses prescriptions. Le juge conduit ainsi une analyse globale du projet au regard du SCOT pris dans sa totalité, sans rechercher son adéquation à chaque disposition ou objectif particulier.

Ce faisant, il transpose aux opérations d’aménagement la grille de lecture qu’il avait déjà retenue pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un SCOT (CE 18 décembre 2017 ROSO, req. n° 395216), comme pour celle des autorisations d’exploitation commerciale (CE 12 décembre 2012 Société Davalex, req. n° 353496). En se plaçant à l’échelle d’un « territoire pertinent » qu’elle avait réduit à la seule commune, et en ne confrontant le projet qu’à un unique objectif du DOO, la cour a commis une erreur de droit.

Le choix de la cour n’était pourtant pas dépourvu de fondement. Comme le rappelle le rapporteur public dans ses conclusions sur l’arrêt, le Conseil d’État l’admet par exemple pour la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (CE, 25 septembre 2019, Association syndicale autorisée de Benon, req. n° 418658) ou encore avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France (CE, 6 octobre 2021, Commune de Montmorency, n° 441847). Cependant, toujours selon le rapporteur public, cette échelle réduite tient à l’étendue géographique de ces schémas, sans commune mesure avec celle d’un SCOT. Transposée à ce dernier, qui porte des objectifs de natures très diverses, elle ouvrirait surtout la voie à l’arbitraire, comme l’illustrait l’espèce, où la cour avait circonscrit la commune sur des critères socio-économiques en ignorant un objectif du DOO consacré à l’habitat des seniors, pourtant au cœur du projet.

Une réserve mérite néanmoins d’être signalée. Le rapporteur public invitait à réserver le cas des objectifs que le DOO aurait lui-même territorialisés, à l’égard desquels la compatibilité aurait alors vocation à s’apprécier à l’échelle réduite ainsi définie. La décision n’a pas repris expressément cette réserve, la formation de jugement s’en tenant à l’affirmation de l’échelle de l’ensemble du territoire couvert.

Après avoir censuré l’arrêt, le Conseil d’État écarte enfin la demande de la commune tendant à ce que soit substitué au motif annulé celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme (relatif à la desserte du projet par les réseaux publics). Il considère qu’une telle substitution aurait supposé une appréciation des circonstances de fait, étrangère à l’office du juge de cassation. L’arrêt est en conséquence annulé et l’affaire renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai.

 

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