Est entachée d’illégalité une décision d’opposition à déclaration préalable notifiée à son auteur après l’expiration du délai d’instruction

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2013

Temps de lecture

2 minutes

CE 30 janvier 2013 M. C. c/ Commune d’Huez, req. n° 340652

Mentionné aux Tables du recueil Lebon

Les auteurs de la réforme des autorisations d’urbanisme, entrée en vigueur le 1er octobre 2007, ont entendu garantir à l’auteur d’une déclaration préalable qu’au terme du délai d’instruction de sa déclaration, il puisse savoir de manière certaine s’il peut engager les travaux objet de sa demande.

L’article R.424-1 du code de l’urbanisme prévoit ainsi qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’administration vaut décision de non opposition à déclaration préalable. Parallèlement, et selon l’article L.424-5 du même code, une décision de non opposition à déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait.

Dès lors, quel est le sort d’une décision d’opposition à déclaration préalable parvenue à son destinataire après le délai d’instruction ?

Par un arrêt du 30 janvier 2013, le Conseil d’Etat répond que, dès lors qu’elle est notifiée après l’expiration du délai d’instruction, une décision d’opposition à déclaration préalable est entachée d’illégalité.

Dans cette espèce, un exploitant de restaurant avait déposé une déclaration préalable le 18 décembre 2007 en vue d’édifier un « kiosque » de vente de sandwiches et boissons. Si le maire a pris une décision d’opposition le 10 janvier 2008, soit à l’intérieur du délai d’instruction, cette décision n’est pas parvenue dans ce délai à l’auteur de la déclaration. Elle a en effet bien été notifiée, dès le 15 janvier, par la voie administrative, à la bonne adresse, mais pas à la bonne personne.

Pour autant, l’auteur de la déclaration a formé un recours gracieux contre cette décision d’opposition, le 25 février 2008. Le Conseil d’Etat, conformément à sa jurisprudence habituelle sur ce point, a donc considéré qu’il était réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il contestait à la date de son recours gracieux, soit après l’expiration du délai d’instruction.

Tirant toutes les conséquences des dispositions combinées des articles L. 424-5 et R. 424-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat considère alors que cette notification tardive entache d’illégalité la décision d’opposition. En jugeant de la sorte, le Conseil d’Etat requalifie implicitement une notification tardive d’opposition à déclaration préalable en décision de retrait d’une décision tacite de non opposition, laquelle naît automatiquement à l’expiration du délai d’instruction.

On relèvera que la Haute Juridiction avait déjà jugé, dans un arrêt du 6 juin 2012[1], que lorsque la décision est notifiée, certes à la bonne adresse, mais à une personne autre que l’auteur de la demande, ce dernier est réputé ne pas en avoir eu notification, faisant naître ainsi une décision tacite de non opposition. Le Conseil d’Etat avait alors également jugé que la réitération de la notification après l’expiration du délai d’instruction requalifie la décision d’opposition en décision de retrait d’une décision tacite de non opposition, l’entachant de ce fait d’illégalité.


[1] CE 6 juin 2012 Société Molière, req. n°344643

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